Question de M. de CUTTOLI Charles (Français établis hors de France - RPR) publiée le 16/07/1992

M. Charles de Cuttoli expose à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, la situation des personnes nées de parents étrangers dans un ancien territoire d'outre-mer d'Afrique, notamment au Soudan français (Mali en 1953). Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la situation de ces personnes au regard du droit de la nationalité française et, notamment, si elles ont eu la nationalité française ; dans l'affirmative, si elles l'ont conservée.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/09/1992

Réponse. - Les personnes nées de parents étrangers sur un ancien territoire d'Afrique, qui avait au moment de leur naissance le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française, ont pu se voir attribuer ou acquérir la nationalité française selon les dispositions des textes de nationalité en vigueur sur ce territoire au moment de leur naissance. A la suite de l'accession à l'indépendance de leur territoire d'origine, ces personnes ont pu conserver la nationalité française dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 et par le titre VII du code actuel de la nationalité française. Ainsi, la situation citée par l'honorable parlementaire d'une personne née au Mali (ex-Soudan français) de parents étrangers en 1953, est régie par le décret n° 53-161 du 24 février 1953 déterminant les modalités d'application aux territoires d'outre-mer du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945. Cette personne, encore mineure lors de l'accession à l'indépendance du Mali survenue le 20 juin 1960, a pu, antérieurement à cette indépendance, soit se voir attribuer la nationalité française par l'effet du droit du sol si l'un de ses parents est lui-même né en France ou sur le territoire d'une colonie ou d'un territoire français d'outre-mer, soit acquérir la nationalité française par déclaration souscrite en vertu de l'article 54 ancien du code. Cette personne n'a pas été concernée par les effets sur sa nationalité de l'accession à l'indépendance des anciens territoires français d'outre-mer si elle était à cette date domiciliée hors de ces territoires (article 153 du code de la nationalité française interprété a contrario). A la supposer domiciliée sur le territoire du Mali lors de son accession à l'indépendance, cette personne a pu conserver la nationalité française sans aucune formalité si aucune autre nationalité ne lui a été conférée par la loide cet Etat postérieurement à son indépendance (art. 155-1°, alinéa 1er du code). Dans l'hypothèse où la nationalité du nouvel Etat lui aurait été conférée, cette personne a bénéficié toutefois, juqu'au 10 juillet 1973, de la possibilité de se faire reconnaître la nationalité française par déclaration souscrite dans les conditions prévues par la loi n° 60-752 du 28 juillet 1960, notamment celle d'avoir fixé en France son domicile.

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