Question de M. DELANEAU Jean (Indre-et-Loire - U.R.E.I.) publiée le 23/07/1992

M. Jean Delaneau appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, sur les difficultés de fonctionnement des bibliothèques départementales dues à l'insuffisance de personnel d'encadrement. Ainsi, en Indre-et-Loire, comme dans d'autres départements, un poste de conservateur de bibliothèque, qui n'a pas été pourvu par l'Etat, ne peut être assuré par le département, bien que la nouvelle filière culturelle de la fonction publique territoriale le permette, car les crédits correspondants n'ont pas été délégués. En conséquence, il lui demande s'il envisage de prendre en compte la compensation de ce transfert de charge.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 25/02/1993

Réponse. - En application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les fonctionnaires de l'Etat en fonctions dans les bibliothèques départementales de prêt et les archives départementales (à l'exception des personnels scientifiques et de documentation des archives) avaient jusqu'au 31 décembre 1992 pour faire connaître leur option en faveur du statut de fonctionnaire territorial ou du statut de fonctionnaire d'Etat. Conformément à l'article 26 de la loi du 11 octobre 1985, des décrets en Conseil d'Etat doivent préciser, pour chacun des services, les conditions d'application des dispositions relatives aux dépenses de personnel et de fonctionnement, ainsi que la date de leur entrée en vigueur. En ce qui concerne les dépenses de personnel des bibliothèques départementales de prêt et des archives départementales, un décret fixant les conditions et la date d'entrée en vigueur du partage financier au 1er janvier 1993 va être soumis au prochain comité des finances locales. L'application au 1er janvier 1993 des dispositions de la loi du 11 octobre 1985 aura donc pour effet de mettre un terme au mécanisme provisoire de l'article 30 : les départements supporteront désormais les dépenses de personnel des services placés sour leur autorité et pourvoiront aux postes vacants. La loi a posé le principe de la prise en charge par les départements des dépenses correspondant aux emplois transférés au fur et à mesure que sont considérées les vacances de postes ou qu'il est fait droit aux demandes d'option des agents.

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