Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 30/07/1992

M. Charles Descours attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant (art. L. 321-9 du code de la mutualité). Les crédits ouverts pour 1992 au chapitre 47-22 de son budget n'ont permis qu'une augmentation jugée très insuffisante par les intéressés. Il apparaît en effet que : l'évolution du plafond majorable en fonction des variations du point de l'indice des pensions d'invalidité des victimes de guerre accuse un retard de plus de 5 p. 100 sur la période 1979/1992 ; le montant de ce plafond devrait être porté à 6 200 francs pour combler le retard (au lieu de 6 200 francs), et que le coût pour le budget de l'Etat d'une augmentation de 400 F peut être évalué à 4 millions de francs. Considérant que la retraite mutualiste répond à une volonté nationale de réparation, il lui demande s'il compte répondre à cette volonté en prenant les mesures adéquates pour le budget de 1993.

- page 1699


Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1992

Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relèvements en fonction des crédits budgétaires alloués dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prévue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a été relevé de 21,4 p. 100, soit une évolution supérieure à celle des prix, telle qu'elle a été constatée sur la période. Toutefois, il ne peut être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement propose régulièrement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituées au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a été fixé à 2,5 p. 100 en 1992, soit la hausse des prix prévue pendant cette période. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituées au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgétaires annuelles.

- page 2479

Page mise à jour le