Question de M. ALLONCLE Michel (Charente - RPR) publiée le 06/08/1992

M. Michel Alloncle attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration sur l'évolution du plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant. Sur la période 1979-1991, cette évolution accuse un retard important (plus de 5 p. 100) en fonction des variations du point de l'indice des pensions d'invalidité des victimes de guerre. La loi de finances pour 1992 a octroyé un relèvement très insuffisant de ce plafond : ce qui a provoqué un sentiment d'injustice et un profond mécontentement chez les anciens combattants, très inquiets pour 1993. Aussi, il lui demande si, pour combler ce retard et maintenir le pouvoir d'achat des combattants retraités mutualistes, il envisage de porter le plafond majorable de 6 200 à 6 600 francs au 1er janvier 1993 et d'actualiser annuellement cette valeur en fonction de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 05/11/1992

Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 200 francs, fait l'objet de relèvements en fonction des crédits budgétaires alloués dans le cadre des lois de finances annuelles. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prévue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a été relevé de 21,4 p. 100, soit une évolution supérieure à celle des prix, telle qu'elle a été constatée sur la période. Toutefois, il ne peut être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement propose régulièrement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de toute nature. Pour ce qui concerne celles de ces rentes qui sont constituées au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a été fixé à 2,5 p. 100, soit la hausse prévue pendant cette période. Le Gouvernement s'efforce ainsi de maintenir le pouvoir d'achat des rentes constituées au profit des anciens combattants, dans la limite des contraintes budgétaires annuelles.

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