Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 06/08/1992

M. Philippe Madrelle appelle à nouveau l'attention de M. le ministre de l'équipement, du logement et des transports sur les abus et les difficultés financières auxquels sont trop souvent confrontés les accédants à la propriété, victimes de l'empressement et de pratiques particulières de certains promoteurs peu scrupuleux. Il lui rappelle que lors de la constitution des dossiers relatifs au permis de construire de particuliers, le futur propriétaire se trouve domicilié le plus souvent chez le maître d'oeuvre de l'opération. Cette domiciliation rend souvent impossible toute transmission d'informations susceptibles d'apporter des conseils utiles en matière notamment d'échéancier de financement. Il souligne le nombre croissant de familles se trouvant dans l'impossibilité de faire face à leurs charges de remboursement. En conséquence, il lui demande s'il ne juge pas opportun d'envisager une législation protégeant ainsi de nombreuses familles en mettant à leur disposition tous les moyens favorisant l'information la plus complète possible.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 28/01/1993

Réponse. - Dans les contrats destinés à la construction d'un immeuble, il est fréquent que les formalités relatives à l'obtention du permis de construire soient confiées au professionnel responsable de la construction. Pour faciliter l'exécution de cette mission, et afin d'éviter les contraintes, retards et aléas qui résulteraient des transmissions et retransmissions de pièces, il est souvent prévu que le client fasse élection de domicile chez le constructeur. Il convient de souligner qu'en application de l'article 111 du code civil, cette possibilité est utilisée dans de nombreux contrats. Sur le plan juridique, l'élection de domicile s'analyse en mandat donné à la personne chez laquelle domicile est élu, de recevoir les pièces afférentes au contrat. Ce mandat limité à ce seul objet n'autorise nullement le réceptionnaire à se substituer au véritable destinataire sans accord de celui-ci. Sur ce plan plus général, il y a lieu d'observer que les pouvoirs publics se sont attachés à améliorer la protection des accédants notamment en ce qui concerne l'information. L'article 20 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles désormais codifié dans l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, prévoit l'obligation d'adresser à l'acquéreur d'un immeuble neuf d'habitation, le contrat par lettre recommandée avec accusé de réception et confère à ce dernier la faculté d'y renoncer dans le délai de sept jours, délai destiné à lui permettre de s'informer. Dans le domaine le plus sensible, celui du contrat de construction d'une maison individuelle, la loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990 a prévu l'obligation de joindre au contrat adressé par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les conditions ci-dessus, une notice d'information conforme à un modèle type. Ce document permet au destinataire d'être renseigné sur ses droits et surtout de connaître les organismes pouvant le renseigner utilement, notamment en ce qui concerne le plan de financement. Les pouvoirs publics suivent avec attention les répercussions de ces dispositions qui, s'il en est besoin, pourraient être étendues à d'autres formes de contrats.

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