Question de M. MADRELLE Philippe (Gironde - SOC) publiée le 06/08/1992

M. Philippe Madrelle appelle à nouveau l'attention de Mme le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sur des pratiques effectuées par les chefs d'entreprise dans les sociétés de conditionnement de fruits. Il souligne qu'en plus de l'importance de l'emploi saisonnier, ce type d'entreprise fait appel aux contrats à durée déterminée, ce qui permet au chef d'entreprise de dissimuler au moins 3 000 heures de travail, et représente une bonne part de marchandise vendue en fraude ; la majorité du personnel doit travailler au moins douze heures par jour en ne bénéficiant d'aucun temps de pause et est soumise à des cadences infernales. De telles pratiques, que l'on pourrait qualifier d'esclavage moderne et qui rappellent étrangement celles dont sont victimes les travailleurs du prêt-à-porter du Sentier, sont indignes d'un pays de droit. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il compte prendre afin que ces pratiques soient condamnées et disparaissent du monde du travail.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 18/03/1993

Réponse. - L'attention du Gouvernement a été attirée à de nombreuses reprises par les services de contrôle comme par les salariés sur la situation faite aux travailleurs saisonniers, notamment dans le cadre des emplois agricoles. La réglementation en vigueur du travail précaire - contrats à durée déterminée et intérim -, actualisée par la loi du 12 juillet 1990, a donné lieu à un bilan d'application remis au parlement au début de l'année 1992. Ces dispositions législatives ne semblent pas devoir être modifiées car elles paraissent arrivées à un point d'équilibre jugé satisfaisant par les partenaires sociaux. D'autre part, les dispositions prises par la loi du 31 décembre 1991 modifiée le 31 décembre 1992 ont renforcé la répression du travail clandestin en aggravant les sanctions contre les employeurs ainsi que la coordination des services intéressés à combattre ces pratiques illégales et en imposant notamment, à partir du 30 septembre 1993, la généralisation de l'obligation de déclarer à l'URSSAF ou à la MSA tout salarié, préalablement à son embauche. Le Gouvernement a été amené à souligner l'importance qu'il attache au renforcement de l'activité des services de contrôle sur ce type d'emplois, dont le recours est strictement encadré par les textes. Ainsi il a explicité les dispositions en vigueur dans la circulaire n° 92-14 du 29 août 1992 relative à l'emploi précaire élaborée à la lumière des dernières jurisprudences et diffusée largement, afin de donner un coup d'arrêt aux dérives qui ont pu être observées en matière de travail saisonnier, ainsi que dans la circulaire du 9 novembre 1992 (JO DU 18 novembre 1992) qui précise les dispositions en vigueur pour lutter contre le travail clandestin. On doit souligner que l'intervention des services de contrôle en la matière est fondée sur des éléments précis et circonstanciés qui permettent d'en garantir l'efficacité et la régularité juridique, comme en témoigne le quadruplement, en quatre ans, des infractions sanctionnées à la suite de leur action.

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