Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 06/08/1992

M. André Fosset demande à M. le secrétaire d'Etat aux collectivités locales de lui préciser la suite qu'il envisage de réserver aux préoccupations des élus locaux et singulièrement des directeurs d'organismes de formation d'élus quant à la mise en oeuvre de l'article 14-2 de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, prévoyant la mise en place d'un Conseil national de la formation des élus locaux. Les organismes de formation d'élus ayant acquis une expérience importante seront-ils associés au sein du Conseil national de la formation des élus locaux ? Il lui demande donc toutes précisions à cet égard.

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Réponse du ministère : Collectivités locales publiée le 12/11/1992

Réponse. - La loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux crée, à l'article 14, un conseil national de formation des élus locaux. Ce conseil a pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux et de donner un avis sur les demandes d'agréments des organismes dispensateurs de formation. L'agrément est accordé par le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique. Le décret en Conseil d'Etat, qui prévoit la composition de ce conseil, les modalités de désignation des membres et de son fonctionnement est actuellement en cours d'élaboration. Ce projet de texte fait l'objet d'une consultation des principales associations d'élus locaux.

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