Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 13/08/1992

M. André Fosset appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, sur la situation du Fonds de compensation de l'assurance construction. Un examen attentif des rapports présentés en 1981 par MM. Consigny et Spinetta conduit de nombreux spécialistes à s'interroger sur la sincérité des chiffres alors fournis par l'organisme d'assurance construction, qui a transféré le 1er janvier 1983 son passif à la charge de la collectivité. Il lui demande donc la suite qu'il envisage de réserver à la proposition réitérée d'un contrôle de la Cour des comptes, d'ailleurs explicitement prévu par le rapport Spinetta, pour apprécier la situation exacte de ce dossier.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 14/01/1993

Réponse. - L'article 90 de la loi de finances rectificative n° 82-540 du 28 juin 1982 a permis d'adapter le mode de gestion de l'assurance construction aux contraintes nées de l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 241-1 du code des assurances, à savoir le maintien obligatoire de la garantie d'assurance de responsabilité décennale moyennant le versement d'une prime unique. Le passage, au 1er janvier 1983, d'un régime de semi-répartition à un régime de capitalisation était rendu nécessaire dans la mesure où les primes assises sur une activité moins dynamique devaient financer la réparation de sinistres affectant un parc immobilier constitué en période de croissance. Il n'a été possible que par l'institution du Fonds de compensation des risques de l'assurance construction (FCAC) chargé d'indemniser les sinistres de nature décennale à survenir sur les chantiers ouverts avant le 1er janvier 1983. Ainsi a pu être évitée la superposition d'une prime destinée à garantir l'activité passée des intervenants à l'acte de construire disposant d'une garantie décennale valable au 31 décembre 1982 et d'une prime de capitalisation pour garantir leur activité dans l'avenir tout en maintenant la garantie. Le financement prévu à l'origine de la réforme pour assurer le fonctionnement de ce dispositif s'est révélé insuffisant pour les raisons suivantes : la sinistralité des chantiers éligibles au titre du FCAC a été sous-évaluée, il convient de rappeler à cet égard que les prévisions ont été faites en étroite concertation avec les organisations professionnelles ; une augmentation sensible du coût des travaux de réparation a accru les dépenses à la charge du FCAC ; les recettes effectivement perçues au bénéfice du FCAC ont été inférieures aux attentes. Il est précisé, par ailleurs, à l'honorable parlementaire que la Cour des comptes, dans son rapport relatif à l'activité de la Caisse centrale de réassurance pour les exercices 1984, 1985 et 1986, a examiné le fonctionnement du FCAC pour les années précitées. D'ores et déjà, les professionnels de la construction et de l'assurance ont conjugué leurs efforts pour assurer le bon fonctionnement du FCAC. Il convient toutefois d'adapter les conditions de fonctionnement du fonds pour assurer son équilibre financier. A cette fin, un nouveau schéma de financement sera élaboré avec les parties inéressées au cours des prochains mois.

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