Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 10/09/1992

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la prise en considération du rapport de la commission regroupant les représentants de la direction générale de la santé, de la direction des hôpitaux, de la direction des affaires sociales, de la direction des enseignements supérieurs sur la situation des orthophonistes. Elle lui demande de lui faire connaître les suites qu'il entend donner aux conclusions qui lui ont été remises le 4 juin. Elle lui demande également de lui préciser les mesures urgentes qu'il envisage de prendre et portant sur la reconnaissance du cadre A pour les orthophonistes en fonction publique hospitalière, la répartition de leur temps de travail, la prise en compte de l'ancienneté dans l'évolution de carrière des contractuels à durée déterminée (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986).

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Réponse du ministère : Santé publiée le 22/10/1992

Réponse. - Le protocole d'accord du 9 février 1990 (dit accord Durafour) a prévu que les orthophonistes et surveillants d'orthophonie seraient rangés dans le classement indiciaire intermédiaire institué par ledit accord, selon une carrière organisée en trois grades compris entre l'indice brut 322 et l'indice brut 638. Les surveillants chefs d'orthophonie constituent quant à eux un corps de catégorie A qui accède à l'indice brut 660. Il n'est pas possible dans l'immédiat d'aller au-delà des mesures sus-analysées, qui ne sont d'ailleurs pas encore toutes entrées en application, la mise en oeuvre du protocole Durafour étant échelonnée sur plusieurs années. En matière de répartition de leur temps de travail, les orthophonistes hospitaliers sont, comme l'ensemble des fonctionnaires, astreints à une obligation hebdomadaire de service de trente-neuf heures. Cela étant, le ministre de la santé et de l'action humanitaire est favorable à ce que soient étudiées des modalités d'organisation de leur activité permettant de tenir compte de leurs besoins spécifiques de formation dans la mesure compatible avec les nécessités du service. A cet effet, il recommandera aux établissements qui, compte tenu de l'autonomie reconnue par la loi, ont seuls compétence en ce domaine, d'offrir aux contractuels à durée indéterminée des contrats permettant de prendre en compte leur ancienneté dans leur évolution de carrière.

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