Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 17/09/1992

M. Michel Doublet attire l'attention du M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les préoccupations des personnes retraitées eu égard aux restrictions apportées au vote par procuration, selon l'article L. 71-23. Cet article prévoit que les citoyens qui ont quitté leur résidence pour prendre leurs congés de vacances peuvent excercer le droit de vote par procuration, droit auquel ne peuvent prétendre les retraités. Or, le plus souvent, ils quittent leur domicile en dehors de la période estivale. En conséquence, il lui demande de prendre les mesures qui s'imposent pour que les retraités puissent accomplir leurs devoirs civiques.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 29/10/1992

Réponse. - La possibilité de voter par procuration est prévue par l'article L. 71 du code électoral, mais ce même article énumère limitativement les catégories de citoyens qui peuvent y avoir recours. Aucune de ces dispositions n'autorise à voter par procuration les retraités qui ont quitté leur domicile habituel pour le seul motif qu'ils seraient en villégiature, comme le précise l'instruction relative aux modalités d'exercice du droit de vote par procuration diffusée dans les préfectures et les mairies, et comme l'a confirmé la jurisprudence du Conseil d'Etat (C.E., 29 décembre 1989, élections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). Il n'est donc pas possible que des instructions administratives assouplissent les conditions d'exercice du vote par procuration qui sont définies par la loi. Quant au fond, les ministres de l'intérieur successifs ont eu à maintes reprises l'occasion d'exposer les raisons de principe qui font obstacle à ce que les retraités soientautorisés à voter par procuration pour le seul motif qu'ils seraient absents de leur commune d'inscription le jour du scrutin pour cause de villégiature. Le principe constitutionnel d'égalité se trouverait violé si ce droit leur était accordé, alors qu'il serait refusé aux chômeurs ou aux inactifs, lesquels sont objectivement dans une situation exactement identique. Et, dès lors que le droit de voter par procuration serait reconnu à ceux qui n'ont pas - ou qui n'ont plus - d'activité professionnelle, on ne voit pas pourquoi il serait dénié aux autres citoyens. Ainsi le vote par procuration se trouverait banalisé et deviendrait une procédure ordinaire d'expression du suffrage, au mépris d'un autre principe, fondamental en démocratie, selon lequel le vote est personnel et secret.

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