Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 17/09/1992

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les contraintes budgétaires s'imposant à de nombreuses communes assurant les services publics de la distribution de l'eau et de l'assainissement, ces communes devant établir des budgets autonomes pour ces deux services complémentaires. Il souhaiterait savoir si ces deux services publics industriels et commerciaux ne pourraient être gérés au travers d'un unique budget.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 31/12/1992

Réponse. - Il est rappelé à l'honorable parlementaire que l'article R. 372-16 du code des communes prévoit que le budget du service d'assainissement s'équilibre en dépenses et en recettes. Ce texte laisse supposer que la gestion de ce service devrait faire l'objet d'un budget distinct. Il a été admis toutefois par circulaire n° 76-113-MO du 12 décembre 1967 et du 8 janvier 1969 que les collectivités de première catégorie, dont la population était inférieure à 2 000 habitants, puissent retracer les opérations relatives aux services d'eau et d'assainissement au sein du budget principal de la collectivité, en produisant à l'appui du budget un état de ventilation de ces opérations entre les deux services. Des circulaires ultérieures ont autorisé les communes à établir un budget unique pour les deux services au-delà de ce seuil. Bien que l'instruction M 49, applicable aux services d'eau et d'assainissement, n'ait pas repris la dérogation accordée en 1969 à titre expérimental, elle envisageait, également, en son paragraphe 123, la gestion commune du service d'eau et d'assainissement. Or l'entrée en vigueur de l'assujettissement à la TVA des services d'eau des communes et groupements de plus de 3 000 habitants n'autorise plus, pour les services en cause, le maintien de cette tolérance. En effet, l'article 201 octies, deuxième alinéa, du code général des impôts prévoit que les services assujettis tiennent une comptabilité distincte s'inpirant du plan comptable général. Par ailleurs, les services fiscaux n'admettent pas de déclaration commune pour un service assujetti de plein droit comme le service de l'eau, et pour un service assujetti par voie d'option, comme peut l'être l'assainissement. Il en résulte que, même dans l'hypothèse où les deux activités sont imposées à la TVA, deux budgets annexes distincts seront exigés. La solution est identique, à plus forte raison, lorsque seul le service de l'eau se trouve assujetti. Pour les motifs qui précèdent, la faculté de gestion commune des services d'eau et d'assainissement ne peut être maintenue, à titre dérogatoire, que pour les services des communes et groupements de moins de 3 000 habitants sous condition qu'ils se trouvent dans une situation identique au regard de l'assujettissement à la TVA et au regard de leur mode de gestion par la collectivité.

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