Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 24/09/1992

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur le droit des conseillers généraux à demander la réunion du conseil général de leur département. En effet, l'article 37 de la loi n° 82-13 du 2 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions dispose que " les conseils généraux sont également réunis à la demande : du bureau ou du tiers des membres du conseil général sur un ordre du jour déterminé, pour une durée qui ne peut excéder deux jours ". Or, il s'étonne que la loi ne fasse pas obligation au président du conseil général de réunir le conseil général dans un délai précis. Cette situation peut effectivement entraîner des blocages dans le bon fonctionnement de l'assemblée départementale. Aussi, il lui demande de lui indiquer s'il entend établir un délai de trente jours, identique à celui institué par l'article C. 121-9 du code des communes, modifié par l'article 29 de la loi n° 125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/11/1992

Réponse. - La loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a institué, pour les conseils généraux, des règles de fonctionnement qui tendent à une harmonisation avec celles qui concernent les conseils municipaux. Toutefois, les dispositions applicables aux conseils généraux sont moins détaillées sur certains points, tel que le délai de convocation de l'assemblée départementale à la demande de la commission permanente ou du tiers des membres du conseil général, sur un ordre du jour déterminé. Il n'est pas exclu qu'à l'occasion de l'élaboration d'un futur projet de loi relatif aux collectivités locales, soient précisées certaines mesures intéressant le fonctionnement des conseils généraux.

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