Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 24/09/1992

M. Gérard Roujas tient à attirer l'attention de Mme le ministre de l'environnement sur le cas d'une commune de 1 200 habitants qui construit une station d'épuration destinée au traitement d'un flux de 1 000 équivalents habitants, flux inférieur au seuil prévu au 16 de l'annexe mentionnée à l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris en application de la loi n° 83-630. La collectivité ne serait donc pas tenue de procéder à une enquête publique préalable. Or cette station se déversant dans un cours d'eau non domanial, il convient, selon l'article 112 du code rural, de prendre un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux et autorisant le déversement. Un commissaire enquêteur a donc été diligenté par le préfet. Il lui rappelle les termes du 3e alinéa de l'article 1er de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relatif à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : " lorsque des lois et règlements soumettent l'approbation de documents d'urbanisme ou les opérations mentionnées au premier alinéa du présent article à une procédure particulière d'enquête publique, les règles régissant ces enquêtes demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi ". Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'interprétation qui peut être faite de ce 3e alinéa, si notamment il s'applique au cas présent et à qui doit éventuellement incomber la rémunération du commissaire enquêteur.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 10/12/1992

Réponse. - La déclaration d'utilité publique prévue par l'article 112 du code rural donne lieu à une enquête publique régie par les dispositions des articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation. Le troisième alinéa de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement n'est donc pas pas applicable. La rémunération du commissaire enquêteur incombe à la personne pour le compte de qui l'enquête publique est réalisée, soit, dans le cas particulier, à la commune concernée.

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