Question de M. LE JEUNE Edouard (Finistère - UC) publiée le 22/10/1992

M. Edouard Le Jeune attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le fait que la période de réfractariat au service du travail obligatoire est considérée, certes, comme période de service militaire, mais ne donne lieu à aucune bonification. Il lui demande s'il ne conviendrait pas de modifier la législation actuellement en vigueur afin de considérer comme service militaire en temps de guerre cette période de réfractariat, ce qui permettrait de réouvrir un certain nombre de dossiers de pensions et, dans certains cas, d'offrir la possibilité de dépasser le maximum d'annuités pour ce qui concerne les personnes relevant du régime spécial de la fonction publique et assimilés.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 21/01/1993

Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que soit reconnu aux réfractaires au service du travail obligatoire le statut de combattant et les avantages y afférents, notamment les bénéfices de campagne pris en compte dans le calcul de la retraite du secteur public. Ce voeu ne peut être accueilli favorablement. En effet, si la période de réfractariat est assimilée à une période de " service actif " selon les dispositions de l'article L. 303 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant de la prendre en compte pour sa durée dans le calcul des retraites (secteur public et secteur privé), il ne s'agit en aucun cas de l'assimiler à une période de services militaires de guerre, seuls services susceptibles d'ouvrir droit à des bénéfices de campagne. L'assimilation rappelée ci-dessus n'a pas pour effet de changer la nature civile de la période de réfractariat en des services militaires de guerre ; ces derniers, seuls, peuvent justifier, s'ils ont été accomplis dans certaines circonstances définies par le ministère de la défense, l'octroi de bonifications de campagne au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ainsi, quels que soient les risques volontairement pris par les réfractaires, ils ne peuvent être assimilés à des services militaires de guerre. En tout état de cause, il convient de rappeler que l'attitude courageuse des intéressés a été reconnue par la création d'un statut particulier (loi du 22 août 1950) qui permet la réparation des préjudices physiques qu'ils ont subis du fait du réfractariat, selon les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévues pour les victimes civiles de la guerre.

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