Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 26/11/1992

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur la situation des fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi spécifique à caractère sportif, assumant des responsabilités équivalentes à celles des chefs de service des sports, mais dont la grille de rémunération ne comporte pas un indice brut terminal suffisant pour pouvoir être intégrés dans la filière sportive à un grade correspondant à leurs fonctions. En effet, si les fonctionnaires titulaires d'un emploi communal de chef de service des sports sont intégrés de plein droit dans le grade d'éducateur hors-classe, il n'en va pas de même pour les titulaires d'emplois spécifiques dont la grille de rémunération peut être extrêmement variable, parfois calquée sur celle d'un emploi communal, mais amputée des derniers échelons. Ces fonctionnaires, à responsabilités et compétences égales à celles d'un chef de service des sports, à défaut de posséder l'indice brut terminal requis (579), ne peuvent accéder au grade hors-classe, et, ce qui est plus grave encore, certains ne peuvent même être intégrés dans le cadre d'emplois des éducateurs. Dans certaines communes de l'Oise, le service des sports est donc appelé à être dirigé par des éducateurs de deuxième classe, qui auront sous leurs ordres des éducateurs de première classe, du fait des règles d'équivalences en matière d'intégration. Pire : il existe dans le département des responsables de service des sports qui ne peuvent prétendre, dans le cadre d'une intégration dans cette filière, et au vu de leur indice brut terminal inférieur à 533, qu'à un grade d'opérateur, emploi de catégorie C... C'est là une situation tout à fait anormale, et extrêmement dommageable pour ces fonctionnaires. C'est pourquoi il lui demande si certaines mesures sont envisageables afin de remédier à ce grave problème.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/03/1993

Réponse. - L'intégration des personnels territoriaux titulaires d'un emploi spécifique à caractère sportif du niveau de l'ancien emploi communal de chef de service des sports est réglé par l'article 27 du décret n° 92-363 portant statut particulier du cadre d'emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Les conditions de diplôme, d'ancienneté et d'indice brut terminal exigées sont identiques à celles qui ont été retenues lors de la construction des autres filières, pour les emplois créés sur le fondement de l'article L. 412-2 du code des communes. Elles permettent, au cas présent, d'éviter des intégrations qui seraient en décalage avec l'emploi normé de chef de service des sports, qui n'était accessible qu'au terme d'une carrière type réglementairement fixée par le statut général du personnel communal. Enfin, la possibilité pour les titulaires des trois grades du cadre d'emplois des éducateurs d'assurer la direction d'un service sportif est la conséquence de l'absence de hiérarchie fonctionnelle interne au cadre d'emplois, et répond au souci du Gouvernement de laisser à l'autorité territoriale une large liberté dans l'organisation interne des services, tout en garantissant aux fonctionnaires territoriaux une égale progression dans leur carrière, indépendamment des fonctions particulières qu'ils peuvent occuper.

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