Question de M. VIDAL Marcel (Hérault - SOC) publiée le 26/11/1992

M. Marcel Vidal attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les procédures d'exécution d'office dont bénéficient les maires dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de police. Il lui demande dans quels cas les textes législatifs permettent aux maires d'emprunter ces procédures. Dans le cas particulier d'application de l'article L. 131-11 du code des communes, le maire peut prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique. Pour appliquer cette procédure, le maire est-il autorisé à faire pénétrer une entreprise de travaux publics sur les propriétés privées afin de faire exécuter les travaux qui ne l'auraient pas été par le propriétaire après lettre de mise en demeure ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/03/1993

Réponse. - Le droit donné au maire dans l'article L. 131-11 du code des communes de prescrire aux propriétaires, usufruitiers, fermiers ou à tous autres possesseurs ou exploitants d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique n'est pas un droit dont l'exercice est absolu. Si le risque considéré peut être prévenu par un moyen économique, par exemple la pose d'un écriteau signalant le danger, le maire ne doit pas en prescrire un autre, plus contraignant. Si, en revanche, le danger ne peut être circonscrit que par la pose d'une clôture, notamment parce que le puits ou l'excavation est situé sur un passage ou un chemin privé ouvert la nuit au public, le maire peut aller jusqu'à prescrire la pose d'une clôture. Dans ce cas, si l'inaction du propriétaire ou de l'exploitant est vérifiée, le maire peut ordonner la réalisation des travaux, au besoin en faisant appel à une entreprise privée.

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