Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 03/12/1992

M. Claude Saunier attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, sur l'attribution de bourses nationales d'études du second degré et de l'enseignement supérieur pour les enfants des familles agricoles. Pour l'appréciation des ressources des familles et la détermination des plafonds ouvrant droit à l'aide, les dotations aux amortissements sont réintégrées aux résultats de l'exploitation par le ministère de l'éducation nationale. L'application de ce critère écarte actuellement de nombreux élèves et étudiants au bénéfice de cette aide indispensable pour la poursuite des études, alors que, de son côté, le ministre de l'agriculture ne réintègre pas cette dotation aux amortissements lors de l'examen des dossiers de demandes de bourse de l'enseignement agricole. Le ministère s'est engagé, lors d'un entretien avec les représentants des organisations agricoles, de constituer un groupe de travail chargé de préparer de nouvelles modalités pour 1993. C'est pourquoi il l'interroge sur les dispositions qu'il compte prendre sur cette question.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/01/1993

Réponse. - Les textes qui servent de base à la réglementation des bourses nationales d'études du second degré et d'enseignement supérieur sont les décrets n° 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorités académiques à s'en tenir à la seule définition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordée aux familles les plus démunies pour les aider à assurer les frais de scolarité de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les déductions autorisées par la législation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrées à la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, être exclues des ressources totales prises en considération pour l'attribution éventuelle d'une bourse. Toutefois, la nécessité d'éviter une appréciation trop stricte des situations soumises à l'examen des services académiques a conduit à adresser aux autorités académiques, par note de service n° 92-082 du 10 février 1992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers résultats d'exploitation auxquels sont réintégrées les dotations aux amortissements. Cette procédure paraît de nature à corriger, pour l'examen des aides à la scolarité, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le résultat imposable. Elle présente, en outre, l'avantage de pouvoir apprécier, de manière significative, l'activité de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette réintégration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considère que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit, ni une erreur d'appréciation de la part des services académiques.

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