Question de M. ROUJAS Gérard (Haute-Garonne - SOC) publiée le 10/12/1992

M. Gérard Roujas rappelle à M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, que la réglementation en vigueur pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur prévoit qu'il est tenu compte des ressources des professions non salariées auxquelles on réintègre les dotations aux amortissements. Or, dans son arrêt du 15 octobre 1991, le tribunal administratif de Dijon a estimé que, pour apprécier le revenu de l'exploitant sur la base de son bénéfice agricole réel, l'administration n'était pas fondée à réintégrer le montant de la dotation aux amortissements. Il lui demande si un tel arrêt ne doit pas s'imposer dans les décisions prises par l'administration ultérieurement à cette décision.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 07/01/1993

Réponse. - Les textes qui servent de base à la réglementation des bourses nationales d'études du second degré et d'enseignement supérieur sont les décrets n° 59-38 et 59-39 du 2 janvier 1959. Ces textes n'obligent pas les autorités académiques à s'en tenir à la seule définition du revenu imposable retenue par les services fiscaux. En effet, les bourses sont une aide accordée aux familles les plus démunies pour les aider à assurer les frais de scolarité de leurs enfants ; elles n'ont pas pour objet de les aider dans d'autres domaines, notamment d'ordre patrimonial. C'est la raison pour laquelle les déductions autorisées par la législation fiscale en cas d'achat d'un logement ou d'amortissement ne sont jamais prises en compte. Aussi, les sommes consacrées à la reconstitution du capital de l'exploitation agricole ne peuvent, pour des raisons analogues, être exclues des ressources totales prises en considération pour l'attribution éventuelle d'une bourse. Toutefois, la nécessité d'éviter une appréciation trop stricte des situations soumises à l'examen des services académiques a conduit à adresser aux autorités académiques, par note de service n° 92-082 du 10 février 1992, des instructions leur demandant de calculer une moyenne des trois derniers résultats d'exploitation auxquels sont réintégrées les dotations aux amortissements. Cette procédure paraît de nature à corriger, pour l'examen des aides à la scolarité, l'application d'une pratique comptable qui, en augmentant les charges, a pour effet de diminuer le résultat imposable. Elle présente, en outre, l'avantage de pouvoir apprécier, de manière significative, l'activité de l'exploitation dans le temps. En outre, la jurisprudence administrative n'est pas univoque en ce qui concerne cette réintégration de la dotation aux amortissements dans les revenus des agriculteurs puisqu'elle considère que celle-ci ne constitue ni une erreur de droit, ni une erreur d'appréciation de la part des services académiques.

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