Question de M. CÉSAR Gérard (Gironde - RPR) publiée le 17/12/1992

M. Gérard César attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique sur les difficultés que rencontrent les communes pour récupérer la TVA sur leurs investissements. Ainsi, une récente circulaire supprime cette possibilité de récupération au titre du FCTVA lorsqu'il y a mise à disposition d'un équipement à un club sportif. Or, cette mise à disposition facilite le développement de l'animation des petites communes qui n'ont pas les moyens de financer la totalité de l'équipement sur leurs fonds propres. En conséquence, il lui demande, d'une part, s'il n'estime pas opportun de modifier cette circulaire et, d'autre part, de réduire à un an le délai de remboursement.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 11/03/1993

Réponse. - L'exclusion de l'assiette du fonds de compensation des dépenses réalisées sur des immobilisations mises à disposition de tiers non bénéficiaires du fonds n'est pas une mesure nouvelle et relève du droit commun du FCTVA. Elle résulte expressément de l'application de l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988 qui n'a pas été modifié depuis lors. Sont ainsi exclues de l'assiette d'éligilité du FCTVA les dépenses réalisées sur un équipement mis à disposition d'un club sportif, tiers non bénéficiaire du fonds de compensation. Cependant, conscient des difficultés rencontrées par les petites communes en milieu rural, le Parlement a adopté dans la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République une série de dispositions destinées à améliorer les ressources financières des collectivités rurales, L'une des principales innovations apportées par la loi est la création d'une dotation de développement rural (DDR), nouvelle fraction du fonds national de péréquation de la taxe professionnelle. Elle est destinée à renforcer les pôles structurants de l'espace rural que sont les communes chef-lieux de canton ou remplissant des fonctions analogues et les groupements à fiscalité propre concourant au développement économique local. La loi a par ailleurs prévu d'améliorer d'une façon générale les possibilités de développement de l'ensemble des communes rurales à travers deux mesures de portée générale, l'une relative à la dotation globale de fonctionnement (DGF) et l'autre à la dotation globale d'équipement. En matière de DGF, les attributions reçues au titre de la dotation de compensation sont majorées au bénéfice des communes de moins de 2 000 habitants caractérisées par un potentiel fiscal superficiaire faible. En matière de DGE, un effort supplémentaire a été consenti en faveur des communes de l'espace rural puisque la loi a opéré un rééquilibrage du partage des ressources au profit de la seconde part, réservée aux petites communes rurales de moins de 2 000 habitants. La répartition initiale des crédits revenant respectivement aux communes de chacune des deux parts de la DGE s'effectue désormais par moitié, contre 60 p. 100 pour la première part et 40 p. 100 de la deuxième part dans le dispositif précédent. En outre, le législateur a décidé d'encourager la coopération intercommunale, en particulier en zone rurale et la loi d'orientation du 6 février 1992 précitée prévoit dans son article 118 que pour les seules communautés de villes et communautés de communes, les dépenses à prendre en considération au titre du fonds de compensation pour la TVA sont celles afférentes à l'exercice en cours. Ce dispositif législatif est réservé expressément à ces structures intercommunales et déroge aux règles d'attribution du fonds de compensation fixées par le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 portant application de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, qui prévoit en son article 4 que les dépenses à prendre en considération sont celles afférentes à la pénultième année (n - 2). La loi du 6 février 1992 répond largement à la demande de l'honorable parlementaire en organisant un effort financier accru en faveur du monde rural.

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