Question de M. LARCHER Gérard (Yvelines - RPR) publiée le 17/12/1992

M. Gérard Larcher attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences dommageables du régime du report d'incorporation pour les étudiants désirant poursuivre des études de longue durée. En effet, s'il existe des possibilités de reporter l'incorporation et de poursuivre ses études jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ou vingt-six ans, elles sont conditionnées par le suivi et l'obtention d'une préparation militaire. Cette situation a pour conséquence dommageable le refus par certaines formations universitaires de troisième cycle de candidats n'ayant pas effectué leur service national. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 18/02/1993

Réponse. - Les jeunes gens déclarés aptes au service national peuvent être appelés à partir de l'âge de dix-huit ans, mais ont la faculté de demander à bénéficier de l'une des différentes catégories de reports d'incorporation prévues par le code du service national. Ainsi, l'article L. 5 prévoit qu'ils ont le droit de reporter leur date d'incorporation jusqu'au 31 décembre de l'année civile de leur vingt-deux ans sans aucune justification. Depuis l'intervention de la loi du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social, les jeunes gens bénéficiant du report initial jusqu'à vingt-deux ans et qui justifient de la poursuite d'études ou de formation professionnelle peuvent sur leur demande obtenir un report supplémentaire d'incorporation jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Les brevets militaires (préparation militaire ou préparation militaire supérieure) visent les jeunes gens qui, en contrepartie du report supplémentaire d'incorporation jusqu'à vingt-cinq ou vingt-six ans, prévu à l'article L. 5 bis, préparent à l'avance leur incorporation et se destinent à prendre des responsabilités de commandement pendant leur service militaire. Ils reçoivent donc une affectation correspondant aux spécialités résultant de ce titre conformément aux dispositions de l'article L. 79 du code du service national. En conséquence, leur aptitude médicale doit répondre aux nécessités des emplois à tenir. Il est à noter que, pour la préparation militaire marine, cette aptitude est identique à celle prévue pour le service national actif. Les étudiants qui poursuivent des études du troisième cycle de l'enseignement supérieur doivent donc programmer leur service national afin de l'effectuer soit après la maîtrise, soit après le diplôme d'études supérieures spécialisées ou le diplôme d'études approfondies si la durée des études et l'âge des jeunes gens le permettent. D'une manière générale, le report prévu par l'article L. 5 bis jusqu'à vingt-six ans permet d'achever des études supérieures huit ans après l'obtention du baccalauréat à dix-huit ans. Il n'est donc pas envisagé de modifier substantiellement les textes actuels. Par ailleurs, l'article L. 62 bis permet l'interruption des études pour l'accomplissement du service national et leur reprise avec les mêmes droits. Pour renforcer ces droits, le ministre de la défense est intervenu auprès du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la recherche et de la technologie afin que soit modifié le décret n° 85-402 du 3 avril 1985 relatif aux allocations de recherche dont les dispositions pénalisaient les jeunes gens qui avaient interrompu leur cycle d'études doctorales pour accomplir leurs obligations militaires. C'est ainsi que le décret n° 92-339 du 30 mars 1992 prévoit que la troisième année d'allocation peut être différée ou suspendue si, à ce moment, l'allocataire doit satisfaire aux obligations du service national.

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