Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 28/01/1993

M. Philippe Marini se référant à ses déclarations du 24 novembre 1992, lors de la présentation du rapport des experts relatif à la catastrophe du 22 septembre à Vaison-la-Romaine, demande à Mme le ministre de l'environnement de lui préciser l'état actuel d'application de ses directives aux préfets, tendant à assurer un contrôle accru des campings et notamment des constructions dans les zones exposées aux risques naturels.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 04/03/1993

Réponse. - La loi du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques complète en son article 7 le code de l'urbanisme. Il est désormais inséré dans celui-ci un article L. 443-2 ainsi rédigé : " Dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, définies par le préfet de département, l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'aménagement de terrains de camping et de stationnement de caravanes, fixe, après consultation du propriétaire et de l'exploitant et après avis motivé du préfet, les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants de ces terrains et le délai dans lequel elles devront être réalisées. A l'issue du délai imparti, si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'aménager constate que ces prescriptions ne sont pas respectées, elle peut ordonner la fermeture du terrain et l'évacuation des occupants jusqu'à exécution des prescriptions. En cas de carence de l'autorité compétente, le préfet de département peut se substituer à elle après mise en demeure restée sans effet. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. "

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