Question de M. BERNADAUX Jean (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 18/02/1993

M. Jean Bernadaux attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le profond désarroi et l'émoi croissant parmi les anciens combattants. Il se fait l'écho d'une rumeur persistante mais qui semble se confirmer, par laquelle les engagements du Gouvernement, pris à la tribune même du Sénat le 21 décembre dernier, ne seraient pas respectés. Ils consistaient, d'une part, en un relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste de 6 200 à 6 500 francs et, d'autre part, en l'instauration d'un délai de dix ans à compter de la délivrance de la carte de combattant. Or, les textes en préparation au ministère des affaires sociales et de l'intégration ne projetteraient qu'une revalorisation à hauteur de 6 300 francs et le délai avancé se muerait en une simple reconduction de la forclusion expirant au 31 décembre 1993. Partageant les légitimes inquiétudes des anciens combattants quant à l'incertitude de leur avenir et comprenant leur amertume, il s'étonne de ce soudain revirement. Il lui demande en conséquence s'il entend modifier les projets de textes en cours d'élaboration au regard des propos tenus.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/03/1993

Réponse. - Les anciens combattants et victimes de guerre ont la possibilité de souscrire des rentes mutualistes auprès des caisses autonomes mutualistes. a) Revalorisation du plafond majorable : les crédits prévus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration et la revalorisation du plafond majorable relève donc de la compétence exclusive du ministre chargé de la direction de la sécurité sociale. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Il convient cependant de rappeler que ce plafond a été porté de 5 900 francs à 6 200 francs à compter du 1er janvier 1992 (décret n° 92-138 du 12 février 1992 publié au Journal officiel du 14 février 1992.) Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre n'a pas manqué d'intervenir auprès de son collègue en charge des affaires sociales et du Premier ministre en vue d'une revalorisation de ce plafond, qui sera ainsi porté à 6 400 francs malgré la non-confirmation de la participation de la Haute Assemblée à verser 1,5 MF pour abonder les fonds destinés à la revalorisation dudit plafond, le budget des charges communes de l'Etat venant augmenter de 1,5 MF le budget du chapitre 47-22 du ministère des affaires sociales, en complément de la contribution de 1,5 MF votée par l'Assemblée nationale. b) Délai de forclusion : pour ce qui est du délai de forclusion pour souscrire à une telle retraite, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100, à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.) et non dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les générations du feu. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepté de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (décret n° 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de dix-neuf ans, au lieu de dix ans pour leurs aînés, afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 p. 100. Les retards dans la délivrance des cartes du combattant n'ont, a priori, aucune incidence sur la souscription à une telle rente car les intéressés peuvent constituer leur dossier avec le récépissé de leur demande de carte du combattant. Toutefois, la forclusion sera repoussée au 1er janvier 1995, de façon que les nouveaux bénéficiaires de la carte du combattant puissent souscrire à une telle retraite. ; 1er janvier 1995, de façon que les nouveaux bénéficiaires de la carte du combattant puissent souscrire à une telle retraite.

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