Question de M. VALADE Jacques (Gironde - RPR) publiée le 18/02/1993

M. Jacques Valade appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur le délai de péremption de l'aide de l'Etat dans la constitution de la retraite mutualiste. Après avoir annoncé l'accord aux anciens combattants, titulaires de la carte du combattant, d'un délai de dix années à compter de la date de délivrance des titres pour souscrire et constituer leur retraite mutualiste avec la participation de l'Etat au taux plein de majoration, il semblerait que le Gouvernement se limite à octroyer, éventuellement, aux anciens d'Afrique du Nord un report de la forclusion jusqu'au 31 décembre 1993. Cette mesure partielle et à répétition laisse de côté toutes les autres catégories de combattants, en particulier celles dont les droits viennent d'être récemment reconnus par la loi. Il lui demande les réelles mesures qu'il envisage de prendre à ce sujet.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/03/1993

Réponse. - Pour ce qui est du délai de forclusion pour souscrire à une retraite mutualiste, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.) et non dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les générations du feu. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepté de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (décret n° 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de dix-neuf ans au lieu de dix ans pour leurs aînés, afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 p. 100. Les retards dans la délivrance des cartes du combattant n'ont, a priori, auncune incidence sur la souscription à une telle rente car les intéressés peuvent constituer leur dossier avec le récépissé de leur demande de carte du combattant. Toutefois, la forclusion sera repoussée au 1er janvier 1995, de façon que les nouveaux bénéficiaires de la carte du combattant puissent souscrire à une telle retraite.

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