Question de M. BAUDOT Jacques (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 04/03/1993

M. Jacques Baudot attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur les vives inquiétudes exprimées par les anciens combattants mutualistes à l'égard de décisions en instance au ministère des affaires sociales et de l'intégration. En effet, le Gouvernement semble remettre en cause les mesures annoncées au Sénat le 21 décembre 1992. D'une part, le relèvement du plafond majorable de la retraite mutualiste pour 1993 ne serait plus que de 100 francs, portant ainsi le plafond de 6 200 francs à 6 300 francs au lieu de 6 500 francs. D'autre part, malgré les assurances du Gouvernement, un report de la forclusion serait seulement accordé jusqu'au 31 décembre 1993 aux anciens combattants d'Afrique du Nord. De telles mesures risquent de pénaliser gravement les anciens combattants mutualistes et porter atteinte à leurs droits à réparation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement a l'intention d'honorer les engagements qu'il a pris devant la Haute Assemblée.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 29/03/1993

Réponse. - Les anciens combattants et victimes de guerre ont la possibilité de souscrire des rentes mutalistes auprès des caisses autonomes mutualistes. a) Revalorisation du plafond majorable : les crédits prévus pour financer le paiement de la retraite mutualiste sont inscrits au budget du ministère des affaires sociales et de l'intégration et la revalorisation du plafond majorable relève donc de la compétence exclusive du ministre chargé de la direction de la sécurité sociale. En application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, les membres des sociétés mutualistes ayant la qualité d'anciens combattants désireux de se constituer une rente mutualiste bénéficient, en plus de la majoration légale attachée à toute rente viagère, d'une majoration spéciale de l'Etat égale, en règle générale, à 25 p. 100 du montant de la rente résultant des versements personnels de l'intéressé. Il convient cependant de rappeler que ce plafond a été porté de 5 900 F à 6 200 F à compter du 1er janvier 1992 (décret n° 92-138 du 12 février 1992 publié au Journal officiel du 14 février 1992). Quoi qu'il en soit, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre n'a pas manqué d'intervenir auprès de son collègue en charge des affaires sociales et du Premier ministre en vue d'une revalorisation de ce plafond, qui sera ainsi porté à 6 400 francs malgré la non-confirmation de la participation de la Haute Assemblée à verser 1,5 MF pour abonder les fonds destinés à la revalorisation dudit plafond, le budget des charges communes de l'Etat venant augmenter de 1,5 MF le budget du chapitre 47-22 du ministère des affaires sociales, en complément de la contribution de 1,5 MF votée par l'Assemblée nationale. b) Délai de forclusion : pour ce qui est du délai de forclusion pour souscrire à une telle retraite, il convient de rappeler que la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100, à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.) et non dans un délai de dix ans à compter de l'obtention de la carte du combattant. Cette disposition est constante pour toutes les générations du feu. En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité, auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. A la demande du secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, le Gouvernement a accepté de reculer la date de forclusion jusqu'au 1er janvier 1993 (décret n° 90-533 du 26 juin 1990). Ainsi, les anciens combattants d'Afrique du Nord auront au total disposé de dix-neuf ans, au lieu de dix ans pour leurs aînés, afin de se constituer une rente mutualiste majorée de 25 p. 100. Les retards dans la délivrance des cartes du combattant n'ont, a priori, aucune incidence sur la souscription à une telle rente, car les intéressés peuvent constituer leur dossier avec le récépissé de leur demande de carte du combattant. Toutefois, la forclusion sera repoussée au 1er janvier 1995, de façon que les nouveaux bénéficiaires de la carte du combattant puissent souscrire à une telle retraite. ; 1er janvier 1995, de façon que les nouveaux bénéficiaires de la carte du combattant puissent souscrire à une telle retraite.

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