Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 11/03/1993

M. Georges Gruillot demande à M. le ministre des affaires sociales et de l'intégration si les frais consécutifs à un accident du travail ayant entraîné une infirmité (appareils de prothèse, aménagement d'un véhicule automobile, aide ménagère) sont assimilés ou non à des frais médicaux.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 29/03/1993

Réponse. - Le salarié victime d'un accident du travail bénéficie des prestations en nature limitativement énumérées à l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale. A ce titre, il a droit au remboursement des frais suivants : les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités pour l'infirmité résultant de l'accident. Seuls peuvent être pris en charge les fournitures et appareils qui figurent au tarif interministériel des prestations sanitaires. Cette prise en charge est subordonnée à une prescription médicale. Les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l'établissement hospitalier sont, en principe, également pris en charge. Les victimes d'accident du travail ont également droit à une réadaptation professionnelle ou à une rééducation professionnelle si leur situation le nécessite. En revanche, les frais d'aides ménagères et les frais d'aménagement de véhicule ne sont pas mentionnés à l'article L. 431-1 précité ; leur prise en charge ne relève donc pas de la législation des accidents du travail, mais d'autres dispositifs juridiques relatifs à l'aide sociale et à l'amélioration des conditions de vie des handicapés.

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