Question de M. BARBIER Bernard (Côte-d'Or - RI) publiée le 22/04/1993

M. Bernard Barbier expose à M. le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que la mutualité de la Côte-d'Or mène sur l'ensemble du département, depuis plus de trente ans, une action suivie et concertée en faveur des handicapés, et cet organisme a créé des établissements spécialisés, des services, des structures de travail, dont les ateliers protégés gérés par des organismes à but non lucratif. Ils ont des activités multiples : restauration collective, menuiserie, peinture, espaces verts, etc. et le code APE est variable. Très actifs, ils peuvent enlever des marchés à des entreprises du secteur commercial, et certaines de ces entreprises perdantes veulent imposer à l'atelier protégé repreneur d'engager les personnes qu'elles licencient. Face à cette situation, les gestionnaires de ces ateliers protégés ont décidé, en accord avec les syndicats de personnels, de se doter d'une convention spécifique en vue d'éviter de rattacher les personnels concernés à autant de conventions que de branches d'activité. Mais, dans l'hypothèse où l'obligation faite, en tant qu'adjudicataire d'un marché de prestations de services, d'appliquer l'une desdites conventions de branche et donc de reprendre le personnel du précédent adjudicataire relevant du code du commerce, comment, alors concilier le respect du quota des salariés valides dans la limite des 20 p. 100 de l'effectif (règle des ateliers protégés) joint à l'obligation de n'embaucher que des travailleurs handicapés sur décision d'orientation de la Cotorep ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer la spécificité des ateliers protégés et de définir une règle claire pour délimiter les droits et les devoirs de chacun afin que les ateliers protégés remplissent convenablement leur mission.

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Réponse du ministère : Travail publiée le 03/06/1993

Aux termes des articles L. 323-31 et R. 323-60 du code du travail, les ateliers protégés sont des unités économiques de production qui ont pour condition d'existence l'octroi préalable d'un agrément délivré par le préfet de région. Ils mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités. La caractéristique de ces entreprises implique qu'elles ne peuvent embaucher que des travailleurs handicapés orientés vers ce type de structure par décision de la Cotorep après détermination par cette commission d'une capacité de travail au moins égale au tiers de la capacité normale de travail. Il est précisé, par ailleurs par cette même réglementation, que selon les nécessités de la production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 des effectifs. En conséquence, compte tenu de la spécificité d'une telle entreprise, pour les raisons énoncées ci-dessus, un atelier protégé adjudicataire d'un marché ne pourra engager le personnel licencié de l'entreprise commerciale qui a perdu ce même marché que dans la limite du quota des 20 p. 100 de salariés valides, si celui-ci, bien entendu, n'est pas déjà atteint à la date de l'adjudication et si les nécessités de la production l'imposent. Dans le cas contraire, une entreprise de droit commun nouvellement bénéficiaire d'un marché ne peut reprendre les travailleurs handicapés licenciés d'un atelier protégé en raison de leur décision d'orientation prise par la Cotorep vers cette structure adaptée à leurs capacités de travail, l'obligation pouvant éventuellement leur être faite pour le seul personnel valide licencié.

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