Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 29/04/1993

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les difficultés d'interprétation de l'article 2 du décret n° 90-412 du 16 mai 1990 précisant que " les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent en outre occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10 000 habitants ". Dans sa réponse parue au Journal officiel, Assemblée nationale, du 14 janvier 1991, M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur indique que les attachés principaux remplissant les conditions peuvent accéder à la classe normale du grade de directeur territorial. Se fondant sur cette réponse, les conseillers municipaux de certaines communes de 10 000 et 20 000 habitants ont créé des emplois de directeur territorial. Ces décisions ont été traitées de manière très disparate, soit qu'elles aient été entérinées par le contrôle de légalité, soit, comme en Moselle, qu'elles aient été déférées au tribunal administratif de Strasbourg qui a accordé le sursis à exécution sans pour autant se prononcer sur le fond bien que saisi depuis plus d'un an. Il souhaite connaître quelle interprétation doit prévaloir et quelles mesures sont envisagées pour parvenir à une harmonisation du contrôle de légalité sur l'ensemble du territoire national.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 28/04/1994

Réponse. - Les jugements du 4 février 1992 du tribunal administratif de Strasbourg annulant plusieurs délibérations créant le grade de directeur territorial de classe normale dans des communes de moins de 40 000 habitants n'ont pas été à ce jour confirmés par le Conseil d'Etat. La Haute Assemblée, saisie en appel de plusieurs de ces décisions, à ordonné le sursis à exécution de l'un de ces jugements (29 janvier 1992, commune de Hombourg-Haut). La jurisprudence en la matière sera donc précisée par la section du contentieux, qui reste saisie de cette question.

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