Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 06/05/1993

M. José Balarello attire l'attention de M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème posé par la situation des offices HLM astreints au respect du principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable et contraints, pour préserver leur équilibre financier, d'engager des procédures contentieuses à l'encontre de leurs locataires en dette de loyer : dans le cadre de ces instances, les offices sont contraints, pour respecter les dispositions de l'article 24 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, de demander le concours d'huissiers de justice pour délivrer les commandements et les autres actes de la procédure. De son côté, le décret no 67-18 du 5 janvier 1967 modifié par le décret no 88-914 du 7 septembre 1988 portant statut des huissiers de justice, prévoit, dans son article 9, que " lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser des sommes dues par le débiteur en vertu d'une décision de justice, d'un acte ou d'un titre en forme exécutoire il est alloué... un droit proportionnel... ". De même l'article 12 de ce même décret prévoit que " lorsque les huissiers de justice ont reçu mandat de recouvrer ou d'encaisser amiablement des sommes dues par un débiteur, il leur est alloué un droit proportionnel ". Sur la base de ces dispositions, les huissiers de justice réclament aux offices l'intégralité de ces droits proportionnels, et leurs prétentions semblent confirmées par une jurisprudence récente (cour d'appel de Montpellier, ordonnance du 15 février 1990, office HLM de Béziers C. Puech. Cour de cassation civ. 2 arrêt du 10 juillet 1991, office HLM de Béziers C.-Puech), alors qu'une jurisprudence antérieure avait adopté une position différente (cass. civ. II 30 septembre 1981, caisse de prévoyance et de retraite des industries de la construction électrique et de l'électronique C.-SCP Beaumier Denis). La Cour de cassation estime actuellement que : " Au vu des énonciations et des instructions données par l'OPHLM à ses huissiers de justice le mandat conféré à ceux-ci de délivrer un commandement de payer en vue d'une éventuelle assignation s'étend au recouvrement des sommes dues par le locataire. " Cette position étant totalement contraire au principe de séparation de l'ordonnateur et du comptable, que les trésoriers généraux ne manquent pas d'ailleurs de rappeler aux offices chaque fois que l'occasion leur en est donnée. En effet, le recouvrement des sommes dues incombe au comptable, c'est-à-dire à la trésorerie de l'office, et non à l'office lui-même qui n'est qu'ordonnateur. En conséquence, l'ordonnateur, qui n'a pas pour mission de recouvrer lui-même, ne peut a fortiori donner mandat à un huissier de le faire à sa place. C'est pourtant ce que sous-entend la Cour de cassation. Il lui demande donc d'indiquer comment il envisage l'harmonisation de cette évolution jurisprudentielle et du respect de ce principe de législation financiè re, et quelles orientations peuvent être données aux offices HLM pour y parvenir.

- page 775


Réponse du ministère : Justice publiée le 15/07/1993

Réponse. - Aux termes de l'arrêt rendu le 10 juillet 1991, la Cour de cassation retient que la Cour d'appel de Montpellier n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'interprétation des conventions en estimant que le mandat de délivrer un commandement de payer s'étendait au recouvrement des sommes dues par le locataire. Cette décision ne saurait donc être véritablement considérée comme l'expression d'une jurisprudence nouvelle sur la portée du mandat en matière de commandement de payer. Toutefois, dès lors qu'elle reconnaît expressément aux juges du fond le pouvoir de se référer aux termes des conventions passées entre les huissiers et leurs mandants pour délimiter, pour chaque affaire, la portée du mandat, et pour répondre aux problèmes spécifiques engendrés par la mise en oeuvre du principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, les offices d'HLM pourraient être incités à limiter expressément le mandat des huissiers de justice dont ils sollicitent le concours à la seule délivrance d'un commandement de payer, à l'exclusion de toute mission d'encaissement ou de recouvrement des sommes dues.

- page 1146

Page mise à jour le