Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 27/05/1993

M. André Bohl attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les difficultés d'application générées par la loi du 6 février 1992 et notamment son article 13 et par le décret n° 93-570 du 27 mars 1993. Il lui demande de préciser si ces dispositions relatives aux comptes administratifs sont applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Il souhaite que soient précisées les modalités de la présentation des comptes consolidés du budget principal soumis aux règles de la comptabilité M 11 ou M 12 et des budgets annexes dont les règles comptables sont celles de la M 49. Il s'inquiète de l'absence de règles relatives aux établissements publics dont la présidence est assumée par les maires. Les règles législatives et réglementaires des deux textes ne précisent pas non plus le régime applicable aux régies dotées de la personnalité morale, notamment les régies d'électricité. Il s'interroge sur la fiabilité des tableaux de synthèse visés à l'article 13 alinéa 4 de la loi du 6 février 1992, surtout si le dernier compte administratif connu des organismes de coopération intercommunale n'est pas celui du dernier exercice, ce qui revient à présenter des chiffres qui n'ont plus aucune actualité et par conséquent d'intérêt.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/08/1993

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que l'article L. 261-1 du code des communes rend notamment applicable à l'ensemble des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin les dispositions de l'article L. 212-14 du code des communes. Par ailleurs, les modalités de présentation consolidée des résultats du budget principal et des budgets annexes ont été détaillées dans un circulaire du 3 mai 1993, adressée aux préfets. Il est notamment indiqué que cette présentation n'est en aucune manière une consolidation, mais une simple agrégation des résultats. Le périmètre concerné ne recouvre que le budget principal et les budgets annexes, à l'exclusion des entités distinctes que constituent les caisses des écoles et les centres communaux d'action sociale. Cette présentation détaille les résultats du budget principal, des budgets annexes à caractère administratif, s'il y a lieu, et des budgets annexes à caractère industriel et commercial, en faisant ressortir les résultats de l'exercice et les résultats cumulés, et en détaillant les réalisations et les restes à réaliser. La différence de nomenclature comptable évoquée par l'honorable parlementaire est sans incidence sur cette présentation, qui ne comporte que les grandes masses de dépenses et de recettes et les résultats. Comme le relève l'honorable parlementaire, les textes d'application de l'article 13 de la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 ne visent ni les centres communaux d'action sociale et les caisses des écoles précités, ni les régies à caractère industriel et commercial. Pour les premiers, les données synthétiques fixées par l'article 1er du décret n° 93-570 du 27 mars 1993 pris pour l'application des articles 13, 15 et 16 de la loi du 6 février 1992 visée ci-dessus n'auraient pas été pertinentes, compte tenu de l 'activité spécifique de ces organismes, et les autres documents à joindre en annexe, définis par l'article L. 212-14, étaient dans la plupart des cas sans objet. Pour les secondes, l'article 15 de la loi ne visait que les seuls établissements publics administratifs, et non ceux qui, comme les régies d'électricité, ont un caractère industriel et commercial. Enfin, la circulaire du 3 mai 1993 susmentionnée définit le contenu des tableaux de synthèse des comptes administratifs des organismes de coopération dont est membre la commune. Ces tableaux comporteront, outre la liste des organismes de coopération concernés, avec indication de leur compétence et du mode de participation de la commune, copie de la balance générale du compte administratif, ainsi que les données synthétiques produites par ces organismes. L'obligation de produire les documents afférents au dernier exercice connu, et non ceux du même exercice que le compte administratif de la commune, est motivée par le souci de ne pas différer le vote du compte administratif de la commune en cas de retard de production de ces documents par le ou les organismes de coopération communale auxquels celle-ci appartient.

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