Question de M. TÜRK Alex (Nord - NI) publiée le 27/05/1993

M. Alex Türk demande à M. le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application du décret n° 93-751 du 27 mars 1993 publié au Journal officiel du 30. Ce décret fait suite à l'article 51 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption. En cas de vente par une collectivité locale, une société d'économie mixte, ou un établissement public à une personne privée, il est imposé un certain nombre de formalités dont un affichage en mairie au siège du vendeur. Cet affichage peut-il être constaté par procès-verbal d'huissier ou bien le maire et le vendeur sont-ils obligés de tenir un registre au vu duquel ils délivrent une attestation justifiant du point de départ de l'affichage ?

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Réponse du ministère : Justice publiée le 02/09/1993

Réponse. - Les modalités de la publicité prévue par le premier alinéa de l'article L. 311-8 nouveau du code des communes ont été définies par le décret no 93-751 du 27 mars 1993. L'avis doit être affiché, jusqu'à ce que la vente soit conclue, à la mairie du lieu de situation du bien à aliéner et au siège du vendeur. Une diffusion par voie d'affiches dans la commune du lieu de situation du bien est en outre imposée. Ces mesures de publicité étant prescrites à peine de nullité d'ordre public de la vente, la partie venderesse a intérêt à se ménager les preuves de l'accomplissement de ces formalités. Aucune précision n'est donnée à cet égard par la loi et son décret d'application. Il est bien entendu loisible au vendeur de faire appel à un huissier qui dressera constat mais, s'agissant d'un fait juridique, la justification de l'affichage peut être apportée par tout moyen et notamment dans les conditions envisagées par l'honorable parlementaire.

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Erratum : JO du 23/09/1993 p.1731

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