Question de M. BOROTRA Didier (Pyrénées-Atlantiques - UC) publiée le 03/06/1993

M. Didier Borotra appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur les dispositions de l'article 47 de la loi n° 93-121 du 30 janvier 1993 modifiant certaines dispositions de la santé publique, qui risquent d'avoir des répercussions particulièrement néfastes sur l'activité d'organisation des congrès. Il lui indique que l'activité " congrès " représente en France un poids économique considérable, en retombées directes et indirectes, et qu'il faut envisager de lourdes conséquences sur le plan économique et sur le plan des échanges internationaux, sachant que 50 p. 100 des congrès dans le monde sont des congrès médicaux. Il lui précise qu'une participation française à un congrès se déroulant à l'étranger permet souvent de soutenir avec succès la candidature d'une ville française pour l'accueil et l'organisation du congrès suivant et que l'absence de cette participation significative peut conduire à oublier la candidature française ; que la contribution financière des laboratoires à un congrès ne se limite pas à des invitations personnelles, mais se répartit entre l'organisation de tables-rondes, de symposium satellites et de stands d'exposition et d'informations, qui apportent au congrès une assise financière et une qualité scientifique ; enfin, que l'interdiction brutale de " journées-rencontre ", exclusives à un laboratoire, ne peut également laisser indifférents les villes et les palais des Congrès français. En conséquence, il lui demande s'il envisage de mener rapidement, en commun avec le ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, une première analyse de la situation pour obtenir une interprétation sans équivoque de l'article 47 de la loi du 27 janvier 1993. Il lui précise, en outre, que cet article 47 de la loi susmentionnée pourrait porter un grand préjudice aux hôtels de luxe.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 02/09/1993

Réponse. - L'article 47 de la loi du 27 janvier 1993 a suscité de vives réactions d'inquiétude chez les praticiens du secteur médical et chez de nombreux professionnels du tourisme, à la suite notamment d'annulations de manifestations par des entreprises de l'industrie pharmaceutique. La portée du texte qui pose dans son alinéa premier l'interdiction de principe, pour les praticiens, de recevoir sous quelque forme que ce soit des avantages en nature ou en espèces de l'industrie pharmaceutique est expressément limitée par l'alinéa 2 qui prévoit, à certaines conditions, des dérogations. Celles-ci ont été précisées par une circulaire signée le 9 juillet qui, tout en respectant l'objectif fixé par la loi, apporte les éclaircissements et assouplissements souhaités par l'honorable parlementaire.

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