Question de M. FOSSET André (Hauts-de-Seine - UC) publiée le 10/06/1993

M. André Fosset expose à M. le ministre du budget qu'en visant expressément pour l'accomplissement de la formalité d'enregistrement les actes de donation " sous seing privé " l'instruction du 21 janvier 1993 (BOI 7 A-1-93) risque de déclencher, dans les cas de donations, le recours, en toute bonne foi, à de tels actes, alors que l'article 931 frappe de nullité les actes portant donation entre vifs qui ne sont pas revêtus de la forme authentique en étant " passés devant notaire " et en conservant minute. Il lui demande en conséquence s'il n'estimerait pas utile, pour éviter de tels errements, de supprimer de cette instruction les mots de " donation sous seing privé " et de se référer aux seuls dons manuels rendus taxables par les dispositions de l'article 635 A du code général des impôts.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 16/09/1993

Réponse. - Comme le souligne l'honorable parlementaire, l'article 931 du code civil dispose que " tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires, dans la forme ordinaire des contrats et il en restera minute, sous peine de nullité ". Cela étant, les comptables des impôts, qui ne sont pas juges de la validité des actes, ont l'obligation d'enregistrer les actes qui leur sont soumis, sauf disposition législative contraire. Des hésitations s'étant produites sur le bureau auprès duquel doit être accomplie la formalité d'enregistrement, lorsqu'une recette principale des impôts et une recette-conservation sont situées dans un même ressort territorial, l'instruction du 21 janvier 1993 (BOI 7A-1-93) a apporté une solution pratique à cette difficulté. Son seul objectif est donc d'assurer l'efficacité du service public. Le dernier alinéa de cette instruction rappelle, par ailleurs, que le dépôt d'un acte sous seing privé de donation de biens immeubles donne lieu au refus de la formalité d'enregistrement conformément à l'article 660 du code général des impôts.

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