Question de M. AUTHIÉ Germain (Ariège - SOC) publiée le 10/06/1993

M. Germain Authié rappelle à M. le ministre du budget que l'article 54 du code de procédure civile prévoit que le juge d'instance peut autoriser le créancier à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, valable trois ans, sur les immeubles de son débiteur et que l'inscription " ne prendra rang qu'à sa date ". Il arrive qu'une telle demande d'inscription fasse l'objet d'un rejet de la part du conservateur des hypothèques mais que la cause du rejet soit régularisée dans le délai prévu. En pareille circonstance, la question se pose de savoir si le délai de trois ans court à partir du dépôt initial, pour publication, à la conservation des hypothèques, ou bien de la date du dépôt du document régularisé, repris pour ordre. Cette question peut aussi se poser de façon similaire en matière de publication d'un commandement de saisie immobilière. Le problème revêt une particulière importance notamment en raison de la diversité des parties intéressées, ayant des intérêts souvent divergents : propriétaires grevés, propriétaires saisis, créanciers requérant l'inscription hypothécaire ou la publication de saisie, créanciers antérieurs, créanciers ultérieurs, conservateurs des hypothèques dont la responsabilité peut être mise en cause. Les tribunaux de l'ordre judiciaire ne paraissent pas s'être prononcés. Si tel est bien le cas, il lui demande : 1o quelle est la position de l'administration ; 2o s'il ne lui parait pas opportun de prendre l'initiative d'un texte comblant l'apparent vide juridique signalé.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 12/08/1993

Réponse. - Les dispositions de l'article 34-3 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1995 pris pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, précisent la date de publication qu'il convient de retenir lorsqu'une formalité fait l'objet d'un rejet. Cette date est fonction de la nature de la régularisation opérée dans le délai imparti : production de pièces justificatives ou dépôt d'un document rectificatif. Le texte précité prévoit notamment que le conservateur publie et révèle les formalités régularisées sous leur deux dates : celle du dépôt initial et celle de la régularisation. En cas de litige sur la date de prise en charge de la formalité, l'appréciation incombe aux tribunaux de l'ordre judiciaire seuls compétents pour déterminer le caractère substantiel ou non de l'irrégularité originaire et ses conséquences sur la date d'effet de la formalité. Au regard de la publicité foncière, lorsque l'engagement de la procédure de rejet a une incidence sur la durée de validité de la formalité régularisée, il est précisé que la date de départ retenue pour calculer ce délai est celle de la régularisation.

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