Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 10/06/1993

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la véritable guerre commerciale qui sévit sur la ligne aérienne desservant les Antilles. Il tient à lui rappeler que, depuis plusieurs mois, différentes compagnies aériennes ont recours à des pratiques de dumping pour s'imposer sur cette destination. Cette attitude qui consiste à proposer sur le marché des prix bien inférieurs au seuil de rentabilité vise à faire supporter des pertes financières insupportables aux transporteurs aériens les plus faibles puis, une fois ceux-ci éliminés, à mettre en place les capacités nécessaires pour récupérer leur trafic. Cette concurrence déloyale aboutit donc à une désorganisation totale du marché. Il lui signale que, face à cette situation, l'Etat aurait dû prendre les mesures qui s'imposaient pour sanctionner les pratiques de dumping, en saisissant par exemple la direction générale de la concurrence, des prix et de la répression des fraudes. Il convient de dire aussi que l'application effective de l'article 16 de la loi n° 84-747 du 2 août 1984, prévoyant notamment la consultation du conseil régional sur les tarifs aériens et les programmes d'exploitation, aurait sans doute pu prévenir cette guerre commerciale. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il compte prendre pour arrêter cette dérégulation tarifaire.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 21/10/1993

Réponse. - L'ouverture, en 1996, des liaisons métropole-Antilles, à la concurrence des compagnies françaises, souhaitée par les élus locaux s'est traduite par un quasi doublement du trafic sur ces lignes entre 1986 et 1992, notamment grâce à la baisse des tarifs qui en est résultée. Cette évolution a donc eu un impact globalement favorable pour les passagers et pour le développement touristique des Antilles. Il est vrai que la concurrence sur ces liaisons est aujourd'hui très vive. Cinq transporteurs sont actuellement présents sur la desserte, et ces compagnies évoluent dans un contexte de crise généralisée du transport aérien et de surcapacité, qui entraîne une exacerbation de la concurrence tarifaire, préjudiciable à la stabilité de la desserte de service public. Il est toutefois abusif, sur un plan juridique, de considérer que les tarifs pratiqués relèvent de comportements de dumping. Dans ce contexte, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a décidé, après avoir consulté les conseils régionaux de Martinique et de Guadeloupe, de limiter temporairement l'accroissement des capacités offertes par chaque compagnie aérienne desservant les lignes métropole-Antilles, et d'ajuster celui-ci à l'accroissement prévisible du trafic. Ce mécanisme de régulation sera applicable à l'issue de l'actuelle saison aéronautique, c'est-à-dire à compter du mois de novembre prochain. Par ailleurs, concernant l'application de l'article 16 de la loi du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme informe l'honorable parlementaire que la consultation des conseils régionaux sur les modififcations de tarifs soumis par les compagnies aériennes à l'approbation de l'Etat n'a plus d'objet, pour les liaisons aériennes intracommunautaires desservant ces régions, depuis le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur du règlement communautaire no 2409-92 du 23 juillet 1992 sur les tarifs des services aériens de passagers et de fret. En effet ce règlement communautaire a libéralisé les tarifs des services aériens intracommunautaires ; ceux-ci ne sont plus soumis à l'approbation du ministre chargé de l'aviation civile, mais seulement notifiés. Les nouvelles dispositions communautaires permettent cependant de maintenir des obligations de service public sur certaines liaisons. Tel est le cas des dessertes entre les Antilles et la métropole qui font l'objet d'un cahier des charges de service public, applicable à tous les transporteurs, et prévoyant en particulier que les enfants doivent bénéficier d'une réduction (44 p. 100 à compter du 1er novembre prochain) par rapport aux tarifs appliqués aux adultes. Les conseils régionaux ont été et seront, le cas échéant, consultés sur l'évolution du contenu du cahier des charges. Afin de permettre à ces assemblées de disposer d'informations sur la desserte aérienne, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme veillera, conjointement avec le ministre des départements et territoires d'outre-mer, à ce que le représentant de l'Etat présente chaque année au conseil régional un rapport sur les conditions de la desserte aérienne de la région intéressée, comme le prévoit l'article 16 de la loi du 2 août 1984 précitée.

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