Question de M. BOUVIER Raymond (Haute-Savoie - UC) publiée le 17/06/1993

M. Raymond Bouvier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme sur la nécessité d'étaler au mieux le calendrier des vacances scolaires. Compte tenu des nécessités économiques et également afin de pallier les phénomènes de saturation et les problèmes de sécurité au moment des grands départs, il lui demande de bien vouloir réfléchir à une mise en place rapide d'un calendrier scolaire prévoyant des vacances de février s'étalant sur la totalité du mois de février, des vacances de printemps se terminant le 20 avril, à un moment où la neige est encore présente dans nos stations de sports d'hiver, et des vacances de deux mois divisées en deux zones pour l'une du 15 juin au 15 août et pour l'autre du 15 juillet au 15 septembre.

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Transmise au ministère : Éducation


Réponse du ministère : Éducation publiée le 22/07/1993

Réponse. - La finalité du calendrier scolaire est de créer des conditions favorables à une bonne organisation du travail des élèves pendant l'année scolaire, tenant compte de leurs besoins et des exigences de leur réussite à l'école. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989, le calendrier triennal 1990-1993 vise un objectif pédagogique essentiel : mettre fin au déséquilibre persistant qui caractérisait le déroulement de notre année scolaire et dont tous enseignants, parents et médecins déploraient les effets négatifs pour les rythmes de vie des enfants et pour l'efficacité de l'enseignement lui-même. Il établit un rythme annuel régulier sur la base de cinq périodes de travail de durée comparable séparées par quatre temps de repos suffisamment longs. Ce rééquilibrage comporte inévitablement des incidences sur la durée et les dates des périodes de vancances. S'agissant des dates de départ des vacances d'été fixées désormais par l'arrêté du 15 juillet 1992, le mardi 5 juillet 1994, le jeudi 6 juillet 1995, le mercredi 3 juillet 1996 celles-ci tendent par rapport aux deux années précédentes à se rapprocher du tout début du mois de juillet en gardant la préoccupation majeure du ministère de l'équipement des transports et du tourisme et plus particulièrement de la direction de la sécurité et de la circulation routières que les dates de départs et de retours des vacances d'été se situent hors des week-end. En outre ces dates s'inscrivent dans l'obligation faite par l'article 9 de la loi précitée modifiée par l'article 17 de la loi du 20 juillet 1992, de la durée de l'année scolaire fixée à " trente-six semaines au moins ". Il n'en demeure pas moins possible sous réserve que la durée effective totale de l'année de travail scolaire des enfants ne soit pas diminuée de modifier ces dates. Pour ce faire le législateur a introduit un élément de souplesse en indiquant que ce calendrier peut-être adapté dans des conditions fixées par décret pour tenir compte des situations locales. Les recteurs par le décret n° 90-236 du 14 mars 1990 et les inspecteurs d'académie directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ont une compétence dérogatoire pour procéder à l'aménagement du calendrier scolaire national.

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