Question de M. CAUPERT Joseph (Lozère - RI) publiée le 24/06/1993

M. Joseph Caupert appelle l'attention de M. le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur sur les conditions de la péréquation aux retraités, dans le cadre de la réforme des PTT. En juillet 1990, le ministre avait pris l'engagement de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité, conformément aux dispositions de l'article 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, et de la jurispridence y afférant. Il semble que le Gouvernement soit revenu sur cet engagement. Il demande quelles dispositions sont envisagées pour honorer l'accord qui était intervenu en date du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des PTT.

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Réponse du ministère : Industrie publiée le 29/07/1993

Réponse. - Au cours des négociations qui devaient aboutir à l'accord du 9 juillet 1990 fixant les grandes orientations du volet social de la réforme des PTT, l'engagement a été effectivement pris de faire bénéficier les retraités des avantages accordés au personnel en activité conformément aux dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de la jurisprudence y afférente. Cet article L. 16 permet, en cas de réforme statutaire applicable aux agents en activité, de réviser l'indice de traitement servant à déterminer le montant des pensions de retraite ; une disposition en ce sens doit alors figurer dans le décret statutaire traduisant cette réforme. Toutefois, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les retraités ne peuvent bénéficier des avantages accordés aux personnels en activité que dans la mesure où l'attribution de ces avantages aux actifs n'est subordonnée à aucune sélection particulière et présente donc un caractère automatique. S'agissant des mesures de reclassement intervenues au 1er janvier 1991 et au 1er juillet 1992 en faveur des fonctionnaires de La Poste et de France Télécom, elles présentent ce caractère automatique et ont été étendues aux retraités par une disposition introduite à cet effet dans les décrets statutaires de décembre 1990 et le septembre 1992 qui transpose en faveur des retraités les tableaux de reclassement applicables aux actifs. En ce qui concerne les modalités de mise en oeuvre de cette péréquation en faveur des retraités, une étude interministérielle a été engagée en vue de déterminer si les conditions de prise en compte de l'ancienneté résiduelle des retraités au jour de la radiation des cadres, qui étaient appliquées par le ministère du budget avant le 1er juillet 1992 pour la détermination du nouvel indice des retraites à l'occasion d'une réforme statutaire, sont toujours en conformité avec la position du Conseil d'Etat. En attendant la conclusion de cette étude et pour ne pas retarder la mise en oeuvre de la péréquation pour l'ensemble des agents, il a été décidé de procéder aux révisions du 1er juillet 1992, sans tenir compte de l'ancienneté résiduelle des retraités avant la dernière assimilation dont ils ont bénéficié.

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