Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 01/07/1993

M. Georges Gruillot appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'inquiétude qu'éprouvent les exploitants en GAEC à l'égard de la réforme de la PAC. Le groupement agricole d'exploitation en commun, permettant le cumul des avantages de l'exploitation individuelle avec ceux de l'exploitation associée, a assuré le développement et le maintien d'une agriculture compétitive et familiale. Or, il semble que la mise en oeuvre de la réforme de la politique agricole commune ne retienne pas le principe du GAEC qui, au-delà du groupement, respecte la propre personnalité juridique et sociale de chaque exploitant individuel. Il lui demande de bien vouloir lui préciser l'état de ce dossier et de lui indiquer les intentions du Gouvernement à ce sujet.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/09/1993

Réponse. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés agricoles basées sur le principe de la participation de tous les associés au travail en commun. En contrepartie de cette exigence, contrôlée par une procédure d'agrément, le législateur a doté les GAEC d'une transparence permettant la prise en compte des personnes physiques associées malgré la constitution d'une personne morale. Ainsi, il a été stipulé que les associés d'un GAEC ne pouvaient sur un plan économique, social et fiscal être dans une situation plus défavorable que celle des autres chefs d'exploitation. Toutefois, ce principe ne doit en aucune manière s'interpréter comme pouvant permettre que les associés d'un GAEC soient au contraire placés dans une situation plus favorable que les exploitants individuels. C'est pourquoi de la même façon qu'une personne physique ne disposant pas d'une exploitation ne pourrait se voir attribuer des primes compensatoires dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune, un associé de GAEC ne disposant d'aucune exploitation avant la constitution de la société ne pourra être pris en compte pour le calcul des primes en cause. Cependant, ce même associé pourra être pris en compte ultérieurement s'il apporte à la superficie exploitée par le groupement une exploitation autonome d'au moins une SMI foncière.

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