Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 01/07/1993

M. Alain Vasselle attire l'attention de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat sur les conséquences négatives liées à l'application du décret n° 93-316 du 5 mars dernier fixant les modalités d'application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage. En effet, ce décret modifie les conditions d'obtention des agréments délivrés à l'employeur, obligeant les artisans à renouveler leurs demandes d'agrément, même lorsqu'ils emploient déjà régulièrement des apprentis. Cette nouvelle formalité va alourdir encore plus les conditions administratives préalables au recrutement des apprentis, risquant par là même de freiner la relance de l'apprentissage dans le secteur de l'artisanat. Aussi, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de procéder à une modification sensible de cette situation juridique découlant de ce décret afin que cette nouvelle mesure ne se transforme pas en un véritable handicap dans l'effort de recrutement de jeunes apprentis par les artisans.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 23/09/1993

Réponse. - Pris en application de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, le décret n° 93-316 du 9 mars 1993 prévoit que l'agrément est délivré à l'entreprise ou à l'établissement et non plus à l'employeur au vu des capacités de formation dont elle ou il dispose. Il ne modifie pas les conditions générales de délivrance de l'agrément telles qu'elles sont définies au livre Ier du code du travail. Comme le précise la circulaire interministérielle relative aux modalités d'application de la loi et du décret précités, au terme de cinq ans, la demande de renouvellement peut être simplement accompagnée de la notification du précédent agrément et faire uniquement mention des modifications intervenues notamment dans la liste des personnes aptes à participer à la formation des apprentis, ou concernant le nombre d'apprentis susceptibles d'être accueillis simultanément. Cependant la distinction de l'agrément de l'entreprise et des conditions d'enregistrement des contrats d'apprentissage a créé, au niveau du décret, une complexité dommageable pour les entreprises artisanales. Alors qu'auparavant, l'employeur devait présenter les titres et diplômes du ou des maîtres d'apprentissage uniquement lors de sa demande d'agrément, il doit désormais en fournir copie chaque fois qu'il signe un contrat d'apprentissage. Il ne semble pas établi que cette disposition réglementaire découle nécessairement des " garanties de compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage " exigées par le législateur lors de chaque contrat (article L. 117-14 du code du travail). Une révision du décret du 9 mars 1993 précité doit donc être envisagée afin d'éviter que la simplification de l'agrément ne soit vidée de sens par l'introduction de nouvelles complications administratives, au niveau du contrat d'apprentissage.

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