Question de M. MOULY Georges (Corrèze - R.D.E.) publiée le 08/07/1993

M. Georges Mouly appelle l'attention de M. le ministre du budget sur l'intérêt évident qu'il y aurait à faire que les communes qui procèdent à des aménagements immobiliers pour des locaux destinés à abriter des tiers, administrations ou autres, puissent récupérer la TVA. Dans les circonstances actuelles, tout ce qui peut stimuler l'investissement est fondamental et, dans le cadre de la politique destinée à encourager l'investissement, l'action des collectivités est essentielle. Dans ces conditions, il est fortement regrettable que le non-remboursement du FCTVA soit un frein à cet investissement. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir envisager, dans la perspective d'une politique visant à stimuler les investissements, de faire que, pour les communes de moins de 10 000 habitants par exemple, il y ait possibilité, dans les meilleurs délais, de remboursement du FCTVA.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 02/09/1993

Réponse. - L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988 précise, notamment, que les cessions ou mises à disposition, au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds, entraînent le remboursement de ce versement. Cette disposition exclut, par conséquence, du bénéfice du FCTVA tout investissement destiné à être cédé ou mis à disposition au profit d'un tiers non éligible au fonds. Seules font exception à cette règle les dépenses correspondant aux grosses réparations effectuées sur des bâtiments communaux affectés à l'Etat par location telles, notamment, les gendarmeries. Etendre le bénéfice du FCTVA aux réalisations de logements locatifs aurait pour effet d'introduire une distorsion dans les conditions de la concurrence. En effet, la location de locaux nus à usage d'habitation ne constitue pas une activité assujettie à la TVA et n'ouvre donc pas droit à la récupération de la taxe par la voie fiscale. L'impossibilité, pour les communes exerçant cette activité, de bénéficier du FCTVA les place ainsi dans la même situation qu'un bailleur privé ou un organisme d'habitations à loyer modéré (HLM). Par conséquent, il ne convient pas d'instituer une différence de traitement entre les bailleurs HLM ou les bailleurs privés et les collectivités locales, pour lesquelles la location d'immeubles destinés à l'habitation n'est pas une activité naturelle. Enfin, la mesure proposée par les honorables parlementaires aurait, pour l'Etat, un coût budgétaire important, incompatible avec l'indispensable effort de redressement des finances publiques engagé par le Gouvernement. Celui-ci n'entend donc pas, pour ces différentes raisons, modifier le dispositif législatif actuellement en vigueur, qui se doit d'être strictement appliqué.

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