Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 08/07/1993

M. Daniel Millaud demande à M. le ministre délégué aux affaires européennes quelles sont les conséquences éventuelles de la mise en oeuvre de l'acte unique européen en matière de zone exclusive maritime. L'application de ce traité implique-t-elle une modification des droits de pêche, d'exploration et d'explotation des fonds marins pour le littoral métropolitain, ainsi que pour celui des territoires d'outre-mer ? En outre, il lui demande si l'application du traité de Maastricht, consacrant en son titre III, article 3, paragraphe E, une nouvelle politique commune dans le domaine de la pêche ne risque pas de remettre en cause l'exercice de compétences du territoire de Polynésie française définies par la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de Polynésie française en son article 3, avant dernier paragraphe. En effet, ce texte précise que l'Etat doit concéder au territoire, par décret en Conseil d'Etat, l'exercice de compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, du fonds de la mer, de son sous-sol et des eaux sur-jacentes. Or l'absence du décret prévu depuis neuf ans ne confirme-t-elle pas une volonté délibérée de disposer sans contraintes de la zone économique exclusive de ce territoire ?

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Transmise au ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)


Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 11/08/1994

Réponse. - La procédure de ratification du traité sur l'Union européenne avait entraîné certaines interrogations chez les élus des territoires et collectivités territoriales à statut particulier de l'outre-mer. Préalablement au référendum autorisant la ratification, des éclaircissements avaient été apportés au regard de la situation particulière de ces collectivités vis-à-vis des engagements européens de la République. Il convient de rappeler que les relations entre la Communauté européenne d'une part et les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte d'autre part, relèvent de l'article 227, alinéa 3, du traité instituant la Communauté économique européenne. Cet article prévoit que ces relations font l'objet d'un régime d'association, défini dans la partie IV du même traité (art. 131 à 136). Ni l'article 227, alinéa 3, ni la partie IV n'ont été modifiés par le traité sur l'Union européenne. Dès lors, le principe continue d'être que les autres dispositions du traité de Rome ne s'appliquent pas aux territoires d'outre-mer ni aux deux collectivités territoriales précitées. Il en va notamment ainsi de la politique commune des pêches qui ne concerne pas les zones économiques françaises s'étendant au large des collectivités territoriales et territoires d'outre-mer. Le régime actuel des compétences dans ces zones n'est donc pas remis en cause.

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