Question de M. OSTERMANN Joseph (Bas-Rhin - RPR) publiée le 15/07/1993

M. Joseph Ostermann attire l'attention de Mme le ministre de la jeunesse et des sports sur les implications de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifiée par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Ce texte prévoit que pour encadrer, animer et enseigner, il faut être titulaire d'un brevet inscrit par l'Etat sur une liste d'homologation. Il s'ensuit que les établissements équestres, dont la gestion est confiée à des guides et accompagnateurs titulaires de brevets délivrés par la Délégation nationale au tourisme équestre de la Fédération française d'équitation inscrits dans la convention collective des centres équestres, se trouvent pénalisés. Aussi, ce texte devant s'appliquer dès juillet 1993, il serait nécessaire de prévoir des mesures d'accompagnement préservant les droits acquis antérieurement par les loueurs d'équidés et d'inscrire sur la liste d'homologation les brevets de guide et d'accompagnateur de tourisme équestre our la partie encadrement ou, si cela n'est pas possible, de mettre en place une équivalence avec le BAPAAT, l'urgence de telles mesures existant du fait même des problèmes d'assurance qui ne vont pas manquer de se poser. Par ailleurs, ces dispostions entraîneront à long terme la fermeture d'un nombre important de centres équestres et le licenciement de bien des salariés. Or la participation de ces structures au tourisme et à la création d'emplois n'est pas négligeable. Il lui demande quelles sont ses intentions à ce sujet.

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Réponse du ministère : Jeunesse et sports publiée le 12/08/1993

Réponse. - La loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, dans son article 24, a modifié l'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Cette dernière instituait une obligation de détenir un diplôme délivré par l'Etat pour enseigner, contre rémunération, les activités physiques et sportives. Les établissements équestres dont l'encadrement n'était pas assuré par des moniteurs diplômés d'Etat, si leur activité dépassait le seul accompagnement de cavaliers déjà confirmés, n'étaient donc pas, pour certains d'entre eux, en parfaite irrégularité au regard des dispositions de la loi de 1984 précitée, qu'il faut d'ailleurs rapprocher de celles de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature dont découlent les dispositions du décret du 30 mars 1979 sur les établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés. Une réflexion est en cours sur l'ensemble du problème des normes d'encadrement des différents types d'établissements équestres. La modification intervenue en 1992 a porté sur trois points principaux : elle a expressément étendu le champ de l'obligation de diplôme à toutes les activités d'encadrement des activités physiques et sportives, ce qui inclut maintenant clairement les fonctions d'accompagnateurs, qu'il s'agisse de randonnées équestres, de moyenne montagne ou de plongée sous-marine ; elle ne réserve plus, en contrepartie, l'exercice de ces métiers aux seuls diplômés d'Etat puisqu'elle ouvre la possibilité de reconnaître des diplômes délivrés notamment par des fédérations sportives ; elle substitue à une répression pénale une répression administrative sous la forme de sanctions administratives prononcées, en application de l'article 48-1 de cette même loi, par le ministre chargé des sports après avis d'une commission comprenant notamment des représentants des professionnels. Le décret d'application prévu à l'article 47-1 de la loi du 16 juillet 1984 n'est pas encore paru et il ne pourra vraisemblablement pas entrer pleinement en application pour la mi-juillet de cette année. Compte tenu de ce retard, le ministère de la jeunesse et des sports a décidé d'adopter à l'égard des personnes en cause une attitude bienveillante jusqu'à ce que la commission prévue ait été en mesure de faire connaître son avis. Ceci aboutit à prolonger, pour une période limitée et hors le cas où le maintien en activité représenterait un risque pour les usagers, la tolérance dont ils avaient bénéficié. Il n'en reste pas moins que le problème de l'encadrement des activités équestres et de la régularisation des situations existantes est posé et qu'il est dans l'intention tant du ministère de la jeunesse et des sports que de celui de l'agriculture (service des haras) de clarifier cette situation. Pour cela : dès sa mise en place, au plus tard au mois de septembre prochain, la commission prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 sera saisie des demandes d'homologation de diplômes fédéraux ; à cette même date, la commission prévue à l'article 43-1 sera saisie des demandes d'autorisation d'exercice de ceux qui se trouvent maintenant soumis à l'obligation de diplôme ; avant la fin de l'année, les ministères des sports et de l'agriculture soumettront aux partenaires institutionnels un projet d'arrêté clarifiant la classification des centres équestres et les types de diplômes exigés pour l'encadrement de chacun d'eux.

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