Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 29/07/1993

M. Georges Gruillot se fait écho auprès de M. le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat des inquiétudes et de l'indignation des artisans retraités. Ceux-ci, suite à la non-revalorisation de leur retraite au 1er juillet de cette année, rappellent que leur pouvoir d'achat se détériore d'année en année à hauteur de 5 p. 100 sur l'indice des prix et 60 p. 100 sur le SMIC se référant de 1980 à 1993. Par cette seule constatation, ils souhaitent attirer l'attention des pouvoirs publics et ainsi briser l'image du retraité privilégié. Face à cette situation, il le remercie de lui préciser les mesures qu'il entend énoncer en faveur des retraités de l'artisanat.

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Réponse du ministère : Entreprises publiée le 23/09/1993

Réponse. - La loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 a aligné les régimes d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants sur le régime général de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 1973. Cependant, en application de l'article L.634-3 du code de la sécurité sociale, les prestations afférentes aux périodes d'activités antérieures au 1er janvier 1973 demeurent calculées, liquidées et servies selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972 (anciens régimes dits en points). Pour tenir compte de la modicité des prestations servies, il a été procédé, par étapes successives, à des revalorisations supplémentaires de la valeur des points de retraite, dites " de rattrapage ". Néanmoins, le montant des retraites servies continue de refléter l'effort de cotisations dans le passé moindre que celui des autres catégories professionnelles, la plupart des intéressés ayant choisi de cotiser en classe minimale. De plus il convient de noter, pour les artisans, le caractère récent de leur régime complémentaire obligatoire (1979). S'agissant des droits acquis dans le régime aligné, les artisans bénéficient des mêmes prestations que les salariés, en contrepartie de cotisations équivalentes à celles dues sur les salaires. En tout état de cause, des mesures ont été prises traduisant un effort de solidarité important accompli par la collectivité nationale pour qu'aucune personne âgée ne dispose de ressources inférieures à un minimum revalorisé périodiquement et fixé au 1er janvier 1993 à 37 570 francs par an pour un isolé et 67 400 francs pour un ménage (minimum de pension et allocation supplémentaire du fonds national de solidarité). Les contraintes qui pèsent actuellement sur l'ensemble de notre système de protection sociale ne permettent pas d'envisager pour le moment une revalorisation importante du montant des retraites en général. Cependant la loi du 22 juillet 1993 garantit la parité de l'évolution des pensions de vieillesse avec l'évolution des prix à la consommation, jusqu'au 31 décembre 1998 ; cette garantie est assortie d'une possibilité d'ajustement au 1er janvier 1996 afin de faire participer les retraités, notamment de l'artisanat, aux progrès généraux de l'économie.

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