Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 29/07/1993

M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur les conditions d'avancement de grade des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives. Le décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi limite le nombre d'éducateurs de 1re classe à 30 p. 100 de l'effectif de 1re et 2e classes. Dans ces conditions, une commune employant trois éducateurs de 2e classe, ne peut promouvoir l'un d'entre eux à la 1re classe, le quota de 30 p. 100 étant dépassé dans cette hypothèse. Toutefois, l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989, modifié par l'article 41 du décret n° 90-829 du 20 septembre 1990, permet d'arrondir à l'entier supérieur le nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur lorsque ce nombre, calculé en fonction des statuts particuliers, n'est pas un nombre entier, notamment lorsqu'il est inférieur à 1. Il lui demande si ces dispositions autorisent une dérogation au quota imposé par le statut des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 16/09/1993

Réponse. - L'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié relevé par l'honorable parmentaire s'applique effectivement au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, ainsi d'ailleurs qu'à tous les cadre d'emplois ne disposant pas dans leur statut particulier d'une réglementation propre fixant un mécanisme particulier d'avancement de grade. Au cas présent, il est à noter que l'article 17 du décret n° 92-363 du 1er avril 1992 portant statut particulier des fonctionnaires précités prévoit, à compter du 1er août 1993, une possibilité d'avancement à hauteur des quatre cinquièmes de l'effectif des agents promouvables, l'ensemble des éducateurs de 2e classe pouvant bénéficier d'un avancement à la 1re classe du 1er août 1994.

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