Question de M. RUFIN Michel (Meuse - RPR) publiée le 05/08/1993

Dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 1994 M. Michel Rufin rappelle à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville les préoccupations des anciens combattants quant à l'insuffisance de la retraite mutualiste du combattant. Ces derniers souhaitent, en effet, que le plafond majorable puisse être porté l'année prochaine à 6 900 francs et renouvellent leur demande d'une revalorisation annuelle en fonction de l'évolution de la valeur du point des pensions militaires d'invalidité. Compte tenu de ces éléments et du légitime effort de solidarité dû au monde combattant, il la remercie de lui faire connaître ses intentions en la matière.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993

Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 400 F, fait l'objet de relèvements en fonction des crédits budgétaires éventuellement alloués à cet effet dans le cadre des lois de finances annuelles. L'augmentation des crédits s'élève à près de 39 MF cette année (228 MF contre 189,5 MF en 1992) et la revalorisation du plafond a été de 3,2 p. 100 en 1993. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prévue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a été relevé de 28 p. 100, soit une évolution supérieure à celle des prix, telle qu'elle a été constatée sur la période. Toutefois, il ne peut être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement propose régulièrement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de toute nature au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a été fixé à 2,5 p. 100 en 1993.

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