Question de M. ALTHAPÉ Louis (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 05/08/1993

M. Louis Althapé expose à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche qu'en vertu de l'article L. 411-2, alinéa 4-3o, du code rural, le statut des baux à ferme n'est pas applicable aux conventions d'occupation précaire tendant à l'exploitation d'un bien dont la destination agricole doit être changée. Cet article, qui permet de conclure des contrats d'une durée inférieure à neuf ans, est muet quant au délai de congé à retenir en cas de reprise des terrains pour leur donner leur destination définitive. Dès lors, une commune, propriétaire d'un terrain dont elle envisage de changer la destination agricole, paraît pouvoir fixer librement le délai de congé applicable en cas de reprise dudit terrain. Or, l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme prévoit qu'avant leur utilisation définitive, les terres à usage agricole acquises par les collectivités publiques en vue de la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires auxquelles il ne peut être mis fin que moyennant un préavis d'un an au moins. Dans ces conditions, il importe de savoir comment se combinent les articles précités du code rural et du code de l'urbanisme pour connaître les dispositions applicables aux contrats conclus pour l'exportation d'un terrain communal dont la destination agricole doit être changée. Il y a lieu, en effet, de préciser si l'occupation du terrain en cause est en toute hypothèse soumise aux dispositions de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, auquel cas le délai de congé d'un an est toujours applicable. Dans la négative, pour déterminer le champ d'application de chacun des articles précités, il importe de définir la notion " d'acquisition en vue de la constitution de réserves foncières " au sens de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme. Ensuite, quel que soit le champ d'application de l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme, la question se pose de savoir si le délai de préavis d'un an prévu à cet article s'oppose à la conclusion de concessions temporaires d'une durée déterminée aux termes desquelles le preneur est tenu de quitter les lieux à l'expiration du contrat, sans qu'il soit nécessaire de lui délivrer congé. Il lui demande en conséquence quelles réponses il convient d'apporter aux questions ci-dessus.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 23/12/1993

Réponse. - Des conventions d'occupation précaire peuvent être consentie sur des terres agricoles et dérogent aux dispositions du statut du fermage losqu'elles tendent à l'exploitation temporaire d'un bien dont l'utilisation principale n'est pas agricole ou dont la destination agricole doit être changée et ce en application de l'article L. 411-2 du code rural. Dans ces conditions restrictives une commmune propriétaire peut consentir ce type de convention. En l'absence de durée déterminée et de délai congé à retenir, les règles édictées par le code civil pour les petites parcelles pourraient être retenues, sous réserve de l'interprétation des tribunaux. Par ailleurs, les communes peuvent également consentir sur des terres agricoles acquises en vue de la constitution de réserves foncières, des concessions temporaires. Les règles applicables en la matière prévues à l'article L. 221-2 du code de l'urbanisme sont autonomes. Le champ d'application de cet article résulte de la combinaison des articles L. 221-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme définissant le but poursuivi : l'acquisition de réserves foncières doit permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 susvisé. En application de ces règles la conclusion d'une concession temporaire à durée déterminée est possible dès lors que cette durée est supérieure à un an. Néanmoins, la loi a prévu qu'il ne peut être mis fin à ces concessions que moyennant préavis d'un an au moins.

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