Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 12/08/1993

M. Roland Courteau expose à Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville que la retraite mutualiste du combattant répond à une volonté nationale de réparation qui doit se perpétuer. Son évolution, en fonction des variations du point d'indice des pensions militaires d'invalidité des victimes de guerre, paraît être légitime et raisonnable. Or, la comparaison entre l'augmentation du plafond majorable et celui de l'indice de ces pensions, sur une période d'environ quinze ans, montre un certain décalage. C'est pourquoi, afin de combler cet écart, il apparaît nécessaire de porter le plafond majorable de la retraite mutualiste du combattant à 6 900 francs pour l'année 1994. Il lui demande donc si elle entend prendre toutes dispositions, dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 1994, afin de donner satisfaction aux anciens combattants.

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Réponse du ministère : Affaires sociales publiée le 16/09/1993

Réponse. - Le plafond majorable des rentes mutualistes d'anciens combattants, dont le montant est actuellement de 6 400 francs, fait l'objet de relèvements en fonction des crédits budgétaires éventuellement alloués à cet effet dans le cadre des lois de finances annuelles. L'augmentation des crédits s'élève à près de 39 MF cette année (228 MF contre 189,5 en 1992) et la revalorisation du plafond a été de 3,2 p. 100. Depuis 1987 et bien qu'aucune norme de progression ne soit prévue par les textes en vigueur, le montant du plafond majorable a été relevé de 28 p. 100, soit une évolution supérieure à celle des prix, telle qu'elle a été constatée sur la période. Toutefois, il ne peut être envisagé de fonder le relèvement du plafond majorable sur l'évolution de la valeur du point indiciel des pensions militaires d'invalidité. Ces pensions ont en effet un caractère de prestations de réparation alors que les rentes mutualistes d'anciens combattants constituent une forme de placement de l'épargne individuelle, que l'Etat encourage par le versement d'une majoration spécifique. Il est par ailleurs précisé que le Gouvernement propose régulièrement, dans le cadre des lois de finances annuelles, la fixation d'un taux de revalorisation permettant le maintien du pouvoir d'achat des rentes viagères de toute nature au profit des anciens combattants, le taux de cette revalorisation a été fixé à 2,5 p. 100 en 1993.

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