Question de M. BALARELLO José (Alpes-Maritimes - RI) publiée le 30/09/1993

M. José Balarello appelle l'attention de M. le ministre du logement sur un problème d'application de la loi n° 84-46 du 24 novembre 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédits dite " loi bancaire " par rapport aux mesures d'accession à la propriété sociale mises en place par le département des Alpes-Maritimes et d'autres conseils généraux en France. En effet, le conseil général des Alpes-Maritimes, comme plusieurs autres départements français, s'est lancé depuis plusieurs années dans une politique d'aide à l'accession à la propriété permettant aux candidats acquéreurs de logements PAP ou prêt conventionné sous condition de ressources ainsi qu'à des locataires du secteur HLM souhaitant acquérir leur appartement au titre des dispositions de la loi Méhaignerie, de bénéficier d'un prêt de 40 000 francs à 4 p. 100 d'intérêt avec un différé d'amortissement de deux ans remboursable en huit ans. Ce type de prêt, que le Crédit foncier de France intègre à l'apport personnel, permet en effet d'aider les accédants à satisfaire à la condition d'accès au PAP que constitue un apport personnel réel de 10 p. 100 minimum. Or, il se trouve que la chambre régionale des comptes (PACA) fait observer que le département des Alpes-Maritimes se comporte ainsi comme un banquier et qu'il contrevient aux dispositions de la loi bancaire (art. 10). Au moment où le Gouvernement a décidé de stimuler de manière significative l'aide au bâtiment et au logement par une baisse des taux d'intérêts sur les prêts aidés à l'accession sociale il apparaît que cette disposition de la loi bancaire amène un sérieux handicap à cette politique car ce prêt pratiqué par les départements représente le coup de pouce indispensable pour la consommation des crédits PAP. Serait-il possible d'envisager ; soit, de manière législative, une adaptation de la loi n° 84-46 du 24 novembre 1984 dite " loi bancaire " pour permettre la poursuite de ces prêts aux accédants sociaux, soit, de manière réglementaire, de préciser l'étendue du champ d'application de cette loi dans le domaine précité puisque l'interdiction faite à toute personne autre qu'à un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ne s'applique pas aux termes de l'article 11-1 de la loi aux collectivités publiques qui dans le cadre de leur mission et pour des motifs d'ordre social accordent sur leurs ressources propres des prêts aux conditions préférentielles. Les départements et les régions ayant mis en oeuvre ce type de prêt pour leurs administrés pourraient se voir reconnaître de manière explicite l'application de cet article 1-1.

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Réponse du ministère : Logement publiée le 12/05/1994

Réponse. - Les services du ministre de l'économie, consultés sur la possibilité par les collectivités locales d'octroyer des prêts aux accédants à la propriété, précisent que la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dispose dans son article 10 qu'" il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit d'effectuer des opérations de banque à titre habituel ". L'article 1er de la même loi range parmi les opérations de banque les opérations de crédit. La dérogation prévue au 1o de l'article 11 de la loi vise les organismes sans but lucratif qui, dans le cadre de leur mission et pour les motifs d'ordre social, accordent, sur leurs ressources propres, de prêts à des conditions préférentielles à certains de leurs ressortissants. Elle ne peut, pas plus que les autres dérogations prévues à l'article 11 et à l'article 12 de la loi, s'appliquer à une collectivité locale. Par ailleurs, il convient de souligner que le produit d'un emprunt, quelles que soient ses modalités, ne peut contribuer à la constitution des 10 p. 100 d'apport personnel réel nécessaires à l'obtention d'un prêt aidé d'accession à la propriété (PAP). Dans ces conditions, une modification de la loi bancaire en vue d'autoriser les collectivités locales à consentir des crédits aux candidats à l'accession à la propriété ne serait pas de nature à relancer les PAP. Il convient de noter que le problème soulevé concerne exclusivement les prêts et non les subventions également consenties par certaines collectivités locales qui contribuent à l'apport personnel en PAP comme en prêts conventionnés.

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