Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - RI) publiée le 30/09/1993

M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire sur la proposition adoptée par les préfectures qui refusent systématiquement l'éligibilité au FCTVA des immeubles mis à la disposition de personnes non éligibles à ce Fonds. Il semble que ces refus aillent, ce faisant, au-delà de la lettre du décret n° 89-645 du 6 septembre 1989, qui, en son article 5, exclut du bénéfice du FCTVA les seules mises à disposition d'investissements immobiliers réalisés par les collectivités locales sur des terrains pris à bail (emphytéotique ou à construction). Cette extension des cas de non éligibilité est préoccupante dans le cas d'investissements immobiliers dont la vocation d'intérêt général et social (locaux d'habitation destinés à l'habitat social notamment) est particulièrement marquée. Les collectivités s'engageant dans ces opérations avec des financements PALULOS, voire PLA-CFF et prêts du marché, ne sont nullement en concurrence avec les bailleurs HLM. Aussi, serait-il hautement souhaitable que la pratique préfectorale, contraire à la lettre du décret, soit reconsidérée afin qu'elle concorde désormais avec les aspirations actuelles du Gouvernement et des collectivités locales, tant en matière de développement du logement social que d'amémagement du territoire. Il lui demande de lui faire connaître la position du Gouvernement en la matière.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/12/1993

Réponse. - D'une manière générale, l'article 42-III de la loi de finances rectificative pour 1988 exclut de l'assiette d'éligibilité au FCTVA les dépenses réalisées sur un bien mis à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds. Ce dispositif législatif s'applique également à la réalisation d'investissements d'intérêt général ou social tels que la construction de logements sociaux. En effet, le FCTVA n'a pas été conçu comme un instrument de soutien à des politiques publiques, aussi utiles soient-elles, mais comme un mécanisme purement financier de remboursement de la TVA acquittée par les collectivités locales dans le cadre de leurs investissements, et l'analyse de leurs droits doit toujours se faire en termes de patrimoine.

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