Question de M. CARON Paul (Seine-Maritime - UC) publiée le 14/10/1993

M. Paul Caron attire l'attention de M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sur les instructions émanant de la direction générale des collectivités locales suivant lesquelles les élus ne peuvent cotiser au titre d'un mandat auprès de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques et percevoir une allocation de cette institution au titre d'autre mandat. C'est ainsi qu'un certain nombre d'élus dont le mandat de maire n'a pas été renouvelé en 1989 mais qui a conservé un autre mandat conseiller général ou conseiller régional ont perçu des arrérages de l'IRCANTEC jusqu'en 1993 et se voient aujourd'hui dans l'obligation de les rembourser. Il lui demande de bien vouloir lui préciser les initiatives qu'il envisage de prendre visant à porter remède à cette situation d'autant plus désagréable que dans le même temps, s'applique, depuis le 1er janvier 1993 la fiscalisation des indemnités des élus locaux.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 27/01/1994

Réponse. - Les élus locaux affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (Ircantec) en application de la loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux bénéficient à la cessation de leurs fonctions électives locales de la retraite complémentaire servie par cet organisme dans les conditions définies par le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création de ce régime de retraite complémentaire et de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement de ce régime. Les mêmes dispositions s'appliquaient, antérieurement à la loi du 3 février 1992, aux maires et adjoints affiliés à l'Ircantec en application de la loi no 72-1201 du 23 décembre 1972 et du décret no 73-197 du 27 février 1973. Les élus locaux ne peuvent donc, en application de l'article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970, faire valoir simultanément leur droit
à la perception d'une allocation de retraite versée par cet organisme au titre d'un mandat local dont l'exercice a pris fin et cotiser à ce même régime au titre du même mandat renouvelé ou d'un autre mandat local. Un élu déjà bénéficiaire d'une retraite Ircantec au titre d'un mandat local qui n'est plus exercé doit informer cette institution soit de la reprise d'un nouveau mandat, soit de l'exercice d'un autre mandat local pour lequel la loi du 3 février 1992 prévoit que les élus locaux sont également affiliés à ce régime de retraite complémentaire. Le versement de sa pension de retraite est dans ce cas suspendu et l'élu local doit cotiser sur les indemnités perçues pour l'exercice du ou des mandats en cours. Une retraite calculée sur de nouvelles bases lui sera attribuée à la cessation de ses fonctions électives. Dans certains cas, l'Ircantec a pu être amenée non seulement à suspendre le versement d'arrérages à un élu local, mais également à lui demander le rembour sement d'allocations trop perçues à compter soit de la date de reprise d'un nouveau mandat, soit, pour les titulaires de mandats locaux désormais affiliés à ce régime, du 1er avril 1992, date d'effet de la loi du 3 février 1992. Dans une telle hypothèse, l'élu local intéressé peut se rapprocher du service gestionnaire de l'Ircantec afin que celui-ci examine les modalités du remboursement demandé. Bien entendu, les allocations versées par l'Ircantec pour la période pendant laquelle les élus locaux pouvaient régulièrement y prétendre ne donnent pas lieu à remboursement.

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