Question de M. RENAR Ivan (Nord - C) publiée le 14/10/1993

M. Ivan Renar attire l'attention de Mme le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville sur les conséquences des nouvelles bases de calcul des retraites pour les salariés soumis au Fonds national pour l'emploi (FNE). En effet, les nouvelles bases de calcul des retraites ont, en augmentant le nombre d'années de travail ouvrant droit à une retraite, comme conséquence une remise en cause de la retraite à 60 ans. Or, depuis plusieurs années, de très nombreux salariés ont été contraints, du fait de la crise économique, de signer des accords FNE. Ceux-ci garantissaient, entre autres, une retraite à 60 ans pleine et entière. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer quelles sont les conséquences, pour les salariés, du nouveau calcul de base des retraites.

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Transmise au ministère : Travail


Réponse du ministère : Travail publiée le 12/05/1994

Réponse. - En réponse à la question posée par l'honorable parlementaire sur l'incidence de l'allongement progressif de la durée de cotisation requise pour bénéficier de la retraite de sécurité sociale à taux plein pour les allocataires d'une préretraite-licenciement en cours d'indemnisation, il est précisé que ces dispositions n'auront pas de répercussions négatives pour ces derniers. En effet, les règles applicables dans ce dispositif seront adaptées pour tenir compte des modifications intervenues dans le cadre de l'assurance vieillesse. Les bénéficiaires d'ASFNE nés avant 1934 et âgés de soixante ans pourront liquider, selon les règles de droit commun, leur pension à taux plein à soixante ans, dès lors qu'ils justifieront de 150 trimestres. Pour les classes d'âges postérieures, le nombre de trimestres de référence permettant de sortir du dispositif d'ASFNE sera calqué sur celui permettant la liquidation d'une retraite à taux plein selon les règles de droit commun. Les bénéficiaires seront donc conservés dans le dispositif d'ASFNE jusqu'à ce qu'ils justifient du nombre de trimestres requis, conformément aux dispositions du décret no 93-1371 du 30 décembre 1993 modifiant le décret no 93-451 du 24 mars 1993 portant application de l'article R. 322-7 du code du travail.

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